Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.474
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° B 17-28.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... K...,
2°/ à Mme C... J..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 1208 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, par actes du 2 juillet 1999, M. et Mme K... ont solidairement souscrit deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) ; que, M. K... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 juin 2010, la banque a déclaré sa créance relative aux prêts ; que les emprunteurs ont sollicité une mesure d'expertise avant tout procès destinée à vérifier le calcul du taux effectif global de chacun des prêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire d'admettre la créance de la banque ne peut priver Mme K... de la possibilité de contester le calcul du taux d'intérêt sur lequel, à défaut de discussion et de décision sur ce point, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée, étant souligné que le paiement des mensualités courantes a été repris en exécution du plan et que l'exigibilité intégrale du financement n'est pas intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance était opposable à Mme K... en sa qualité de codébitrice solidaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus en contester le montant en invoquant l'inexactitude du taux effectif global stipulé dans chacun des prêts, peu important la reprise du paiement des mensualités courantes et l'absence de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'instruction et commis pour y procéder, Monsieur Yves Y... avec mission notamment de vérifier le calcul du taux effectif global des deux contrats de crédits immobiliers souscrits par les époux K... auprès de la Caisse exposante en date du 1er juin 1999, sous les numéros 569 398 011 et 569 399 011, identifier les éventuelles erreurs commises dans le calcul du TEG et leur(s) auteur(s), établir un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des crédits, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, tout intéressé s'il y a motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut demander au juge, qu'il ordonne toutes mesures légalement admissibles ; que la décision prise par le juge commissaire d'admettre dans la procédure collective la créance déclarée ne peut priver Madame K... de la possibilité de contester le calcul du taux d'intérêt sur lequel à défaut de contestation et de décision sur ce point de litige, qu'il n'y a pas autorité de chose jugée, d'autant moins que le paiement des mensualités courantes a été repris dans le cadre du plan et que l'exigibilité intégrale du financement n'est pas intervenue ; que la prescription de l'action en contestation court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur, ce qui suppose, pour qu'elle ait pour point de départ le jour de signature du contrat, que les mentions qu'il comporte soient suffisamment claires pour permettre la découverte de la difficulté ; que Monsieur K... est maçon, son épouse, employée, qu'ils ne disposent pas de connaissances poussées en matière de financement et sont des profanes ; que le TEG figurant à l'acte selon une consultation de l'association AIDE est erroné, que néanmoins, le calcul à réaliser pour cette vérification est complexe, une simple lecture ne permettait pas de le constater au 2 juillet 1999 ; qu'il convient donc de décompter le délai de prescription de 5 ans, à partir de la découverte de la difficulté, en mai et décembre 2015, qui reste donc à vérifier dans le cadre d'un débat complet et contradictoire entre les parties, ce que n'est pas l'étude de l'association précitée ; qu'une nouvelle mesure d'instruction sera donc ordonnée avec la garantie d'intervention d'un expert judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait don pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que le fait que Monsieur K... ait été placé en redressement judiciaire, que le Crédit Agricole ait déclaré ses créances et que le juge commissaire ait admis ces créances, ne fait pas obstacle à la demande d'expertise en vue de la contestation éventuelle du taux effectif global appliqué ; que la prescription quinquennale court dans le cadre de l'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est donc la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que selon les rapports de l'association AIDE (Association Information Défense des Emprunteurs) des 19 mai et 3 décembre 2015, le calcul du TEG des deux prêts souscrits par les époux K... est erroné, dans la mesure où il ne tient pas compte des frais d'hypothèque, les frais d'acte notarié, ni, pour le prêt de 505 000 Francs du coût de l'acquisition des parties sociales ; qu'il ressort des conditions générales des prêts de l'acte notarié du 2 juillet 1999 de Maître W... I... et des offres de prêt des 1er juin 1999, que le TEG (Taux effectif global) des prêts contractés par les époux K... devait être complété "par le notaire en fonction des tarif de frais d'acte en vigueur au jour de la signature de l'acte" ; qu'il résulte de ces mêmes documents que les deux prêts étaient garantis par des hypothèques, dont le montant était précisé pour chacun des prêts ; que concernant les frais d'acquisition des parts sociales, il ressort également de ces documents que la souscription des parts sociales devait s'élever à 100 Francs si l'approbation de l'Assemblée Générale de la Caisse Locale intervenait avant la conversion ou à 20 €, soit 131,19 Francs, si elle intervenait après ; qu'au moment de la souscription du prêt, il était possible de savoir si l'Assemblée Générale de la Caisse Locale avait approuvé cette souscription et si cette approbation était intervenue avant la conversion ; que cependant, les époux K..., profanes, au profit desquels un acte de vente reprenant les deux offres de prêts a été rédigé par un notaire, dont une copie a été remise au CREDIT AGRICOLE le 10 août 1999, n'ont eu connaissance de l'erreur éventuelle dans le calcul du TEG de leurs prêts qu'à la lecture des rapports de l'Association AIDE, des 19 mai et 3 décembre 2015 ; que la prescription alléguée par la défenderesse n'est donc pas forcément acquise et, au stade du référé, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès éventuel au fond, afin de disposer d'un avis technique et objectif sur la régularité du calcul du TEG de leurs prêts souscrits auprès de la SA CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ; que par conséquent, sans préjuger d'aucune responsabilité, il sera fait droit à leur demande de ce chef à leurs frais avancés ;
ALORS D'UNE PART QUE la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, qui a autorité de chose jugée, est opposable au codébiteur solidaire, en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance ; qu'en décidant que la décision prise par le juge commissaire d'admettre dans la procédure collective la créance déclarée, ne peut priver Madame K... de la possibilité de contester le calcul du taux d'intérêt sur lequel, à défaut de contestation et de décision sur ce point de litige, il n'y a pas autorité de chose jugée, d'autant moins que le paiement des mensualités courantes a été repris dans le cadre du plan et que l'exigibilité intégrale du financement n'est pas intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1351 (devenu 1355) et 1208 (devenu 1315) et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, qui a autorité de chose jugée, est opposable au codébiteur solidaire, en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance ; qu'en décidant que la décision prise par le juge commissaire d'admettre dans la procédure collective la créance déclarée ne peut priver Madame K... de la possibilité de contester le calcul du taux d'intérêt sur lequel à défaut de contestation et de décision sur ce point de litige, il n'y a pas autorité de chose jugée, d'autant moins que le paiement des mensualités courantes a été repris dans le cadre du plan et que l'exigibilité intégrale du financement n'est pas intervenue, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 1351 (devenu 1355) et 1208 (devenu 1315) et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant ce taux ; que l'exposante faisait valoir que les demandeurs font état de l'absence d'intégration dans le TEG des frais d'acquisition des parts sociales, des frais notariés et des frais d'hypothèque mais que l'omission de ces frais pouvait être constatée par les emprunteurs lors de l'examen des deux offres de prêt reçues le 1er juin 1999, qu'il était expressément indiqué dans ces deux actes que le TEG devrait être ultérieurement complété par le notaire en fonction des tarifs des frais d'acte en vigueur au jour de la conclusion du contrat de vente et que les frais d'acquisition des parts sociales étaient bien mentionnés en francs et en euros dès lors que la date de conversion du capital social de la Caisse exposante, en euro, était alors indéterminée ; qu'en décidant que Monsieur K... est maçon, son épouse, employée, qu'ils ne disposent pas de connaissances poussées en matière de financement et sont des profanes, que le TEG figurant à l'acte selon une consultation de l'association AIDE est erroné, que néanmoins, le calcul à réaliser pour cette vérification est complexe, qu'une simple lecture ne permettait pas de le constater au 2 juillet 1999 pour en déduire qu'il convient de décompter le délai de prescription de 5 ans, à partir de la découverte de la difficulté, en mai et décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas par de tels motifs, constaté l'impossibilité pour les emprunteurs de constater les erreurs affectant le TEG n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans la version applicable à l'espèce et 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant ce taux ; que l'exposante faisait valoir que les demandeurs font état de l'absence d'intégration dans le TEG des frais d'acquisition des parts sociales, des frais notariés et des frais d'hypothèque mais que l'omission de ces frais pouvait être constatée par les emprunteurs lors de l'examen des deux offres de prêt reçues le 1er juin 1999, qu'il était expressément indiqué dans ces deux actes que le TEG devrait être ultérieurement complété par le notaire en fonction des tarifs des frais d'acte en vigueur au jour de la conclusion du contrat de vente et que les frais d'acquisition des parts sociales étaient bien mentionnés en francs et en euros dès lors que la date de conversion du capital social de la Caisse exposante, en euro, était alors; qu'en décidant que Monsieur K... est maçon, son épouse, employée, qu'ils ne disposent pas de connaissances poussées en matière de financement et sont des profanes, que le TEG figurant à l'acte selon une consultation de l'association AIDE est erroné, que néanmoins, le calcul à réaliser pour cette vérification est complexe, qu'une simple lecture ne permettait pas de le constater au 2 juillet 1999 pour en déduire qu'il convient de décompter le délai de prescription de 5 ans, à partir de la découverte de la difficulté, en mai et décembre 2015, et par motifs adoptés qu'il ressort des conditions générales des prêts de l'acte notarié du 2 juillet 1999 de Maître W... I... et des offres de prêt des 1er juin 1999, que le TEG (Taux effectif global) des prêts contractés par les époux K... devait être complété "par le notaire en fonction des tarif de frais d'acte en vigueur au jour de la signature de l'acte", qu'il résulte de ces mêmes documents que les deux prêts étaient garantis par des hypothèques, dont le montant était précisé pour chacun des prêts, que concernant les frais d'acquisition des parts sociales, il ressort également de ces documents que la souscription des parts sociales devait s'élever à 100 Francs si l'approbation de l'Assemblée Générale de la Caisse Locale intervenait avant la conversion ou à 20 €, soit 131,19 Francs, si elle intervenait après, qu'au moment de la souscription du prêt, il était possible de savoir si l'assemblée générale de la Caisse locale avait approuvé cette souscription et si cette approbation était intervenue avant la conversion, ce dont il résultait que les omissions affectant le taux effectif global ressortaient de la seule lecture de ces actes, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations ont violé les article L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans la version applicable à l'espèce et 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
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