Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/01377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01377
Date de décision :
10 janvier 2008
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DOSSIER N 07/01377
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
No : 34
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 10 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 14 SEPTEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
X... Bachir
né le 22 juillet 1981 à CHALON SUR SAONE (71),
fils de Ali et de REBAHI Ouanassa,
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
déjà condamné,
demeurant ... SUR SAONE et actuellement détenu pour une autre cause à la Maison Centrale de CLAIRVAUX
Prévenu,
Intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître BAISIEUX, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Aide juridictionnelle provisoire décision no2007/006347 en date du 21/12/07
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président:Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
Conseillers:Madame LEDRU,
Monsieur CIRET,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Bachir X... :
* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er février 2007, au Centre Pénitentiaire de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
* coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7886), infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
* coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE, faits commis le 1er mars 2007, au Centre de Détention de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23914), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 17 septembre 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 JANVIER 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame LEDRU, en son rapport ;
Bachir X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BAISIEUX, Avocat, en sa plaidoirie, en dernier.
Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Ministère public du jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.
Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement ;
Attendu que le prévenu demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'écroué au centre pénitentiaire de CLAIRVAUX, Bachir X..., le 21 février 2007, au moment de la distribution du repas du soir, menaçait le surveillant Jean-Paul A... en lui disant " je connais ton nom Guichard, demain, je passe un coup de fil et tu as un contrat sur ta tête";
Attendu que le prévenu soutenait que ces menaces étaient adressées à un co-détenu qu'il refusait de nommer ; que cependant les menaces, telles que ci-dessus rappelées visaient nommément le surveillant et étaient confirmées par une de ses collègues ;
Attendu que le 1er mars 2007 alors qu'il était au quartier disciplinaire, le prévenu outrageait deux surveillants et proférait des menaces à leur encontre ; qu'il soutenait avoir fait l'objet de pressions de la part des surveillants et ne plus se souvenir s'il les avait insultés mais était certain de ne pas les avoir menacés ; que deux co-détenus entendus sur les faits confirmaient la version du prévenu mais se contredisaient sur le fait que Bachir X... avait insulté les surveillants ;
Attendu que le Tribunal en a déduit à bon droit que Bachir X... s'était rendu coupable des faits visés par la prévention ; qu'il convient cependant de relever que le jugement comporte une erreur matérielle quant à la date des premiers faits qui se sont déroulés le 21 février 2007, comme visés exactement dans la citation, et non le 1er ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
Attendu que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels respectifs,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Troyes en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les faits de menaces de crime ou de délit contre Jean-Paul A... personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ont été commis le 21 février 2007 comme visés à la prévention ;
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
J.VALETTEE.ALESANDRINI
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