Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06990 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ35
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [K] [G] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. EDELIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 31 octobre et 24 novembre 2022 à la demande de [O] [D] et [K] [G] épouse [D] à l’encontre de la SAS IFB FRANCE et la SAS EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter ;
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état suivant laquelle ce dernier a statué dans les termes suivants :
«Déclarons irrecevable les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevée ;
En conséquence,
Déclarons [O] [D] et [K] [G] épouse [D] recevables à agir à l’encontre de la SAS IFB FRANCE et la SAS EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2023 pour les conclusions au fond des Conseils des sociétés IFB FRANCE et EDELIS.
Vu la déclaration d’appel effectuée le 22 novembre 2023 par Maître Claire Titrant au bénéfice de sa cliente la Société IFB France,
Vu les conclusions d’incident de la SAS Edelis transmises le 5 mars 2024 aux fins de voir au visa des articles 378, 788, 789 du Code de procédure civile,
➢ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de DOUAI,
➢ Condamner les Consorts [D] à communiquer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à venir, les pièces suivantes :
- Les comptes rendus de gestion locative de leur bien à compter de sa livraison, jusqu’à l’issue de la période de défiscalisation.
- Les formulaires d’aide à la déclaration fiscale qui leur ont été remis chaque année.
- Le montant de la réduction fiscale dont ils ont bénéficié chaque année.
➢ Laisser les dépens de l’Incident à la charge des Consorts [D]
Au soutien de ses écritures, elle précise que la demande de sursis à statuer s’inscrit dans le cadre de l’exercice de son droit de recours et ne saurait être regardée comme munie d’une intention dilatoire. Elle rapporte que l’affaire a fait l’objet d’une fixation à plaider devant la Cour d’Appel à l’audience du 15 avril 2024 et que cette célérité exclut son intention dilatoire, alors que la décision est susceptible d’avoir une incidence directe sur la suite de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Lille.
Sur la communication de pièces, elle estime que cette communication est indispensable à la procédure pendante devant la Cour d’Appel notamment pour permettre le calcul du délai de prescription, elle ajoute que la communication de ces pièces est de nature à caractériser un avantage fiscal et notamment la fiabilité des projections financières réalisées par le promoteur.
Vu les conclusions d’incident transmises le 29 janvier 2024 par la société IFB France au visa des articles 788 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Enjoindre Madame [K] [G] épouse [D] et Monsieur [O] [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à verser aux débats: - Les comptes rendus de gestion locative de leur bien à compter depuis sa livraison jusqu’à l’issue de la période de défiscalisation soit 9 ans après sa livraison,
- Les formulaires d’aide à la déclaration fiscale qui leur ont été remis chaque année,
- Le montant de réduction fiscale dont ils ont bénéficié chaque année
Prononcer pour le surplus le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI
Condamner in solidus Madame [K] [G] épouse [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens de l’incident.
Elle considère que la preuve d’un vice du consentement ne peut être appréciée qu’au regard de l’avantage dont aura bénéficié les demandeurs et que la communication est indispensable pour qu’elle puisse faire valoir sa défense, elle affirme que le refus de communiquer manifeste la mauvaise foi des demandeurs comme elle est nécessaire pour l’appréciation du point de départ de la prescription.
Vu les conclusions d’incident transmises le 11 janvier 2024 par Monsieur et Madame [D] aux fins de voir, au visa des articles 1304 ancien et 2224 du code civil,
Vu l’article L.111-1 du code de la consommation
Vu les articles 700, 789 et 101 du Code de procédure civile :
➢ DÉCERNER ACTE à Madame [K] et Monsieur [O] [D] de ce qu’ils s’opposent au sursis à statuer,
➢ PRENDRE ACTE de ce que la société IFB reconnaît sa responsabilité en cherchant à calculer le quantum de l’indemnisation due aux concluants,
➢ DÉBOUTER les sociétés IFB et EDELIS de l’intégralité de leurs demandes,
➢ subsidiairement, OCTROYER un délai complémentaire aux époux [D] pour produire leurs déclarations fiscales et JUGER qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte
➢ CONDAMNER in solidus les sociétés IFB et EDELIS à payer à [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ CONDAMNER les sociétés IFB et EDELIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL du MANOIR de JUAYE,
L’incident a été fixé à l’audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’opportunité du sursis à statuer doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la cour d’appel dont l’audience de plaidoiries est fixée au 15 avril 2024 ait examiné le recours formé contre cette ordonnance d’incident, une infirmation étant susceptible de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision de la Cour d’Appel, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonner, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Compte tenu du sursis à statuer ainsi ordonner, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner corrélativement la communication de pièces, étant observé que l’appréciation porté par le juge de la mise en état sur le point de départ du délai de prescription est apparue indépendante de l’éventuel avantage fiscal perçu.
Il appartiendra, le cas échéant au tribunal saisi du fond de l’affaire, d’apprécier si les éléments produits sont suffisants pour remplir la charge de la preuve que devra supporter l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Disons qu'il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Douai dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n° 23/5165, relativement à l’ordonnance du juge de la mise du 20 octobre 2023 dans le cadre de l’instance RG N°22/06990 ;
Rejetons la demande de communication de pièces sollicitées par la SAS Edelis et la SAS IFB ;
Ordonnons le retrait du rôle de l’affaire rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonner, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
Disons que l'affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite décision et par voie de conclusions notifiées par la voie électronique ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment