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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-10.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.844

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° J 18-10.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Handicap international, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Amundi Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Handicap international, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amundi Asset management ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de Mme W..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Amundi Asset management la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap international. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté l'association Handicap International de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral à l'encontre de la société Amundi Asset Management ; aux motifs propres que « sur le contenu du mandat de gestion : que le mandat de gestion conclu entre l'association HANDICAP INTERNATIONAL et la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT expose dans ses dispositions liminaires que : « Le capital objet de la gestion représente de la trésorerie dont le Mandat souhaite confier la gestion au Mandataire. A ce titre le Mandant déclare qu'il sera susceptible d'effectuer des apports et des retraits de capitaux en cours de Mandat, sans toutefois que ces opérations puissent entraîner la résiliation totale des présentes ni la révision de l'objectif assigné à la gestion. Le Mandant souhaite que la gestion soit orientée principalement vers des titres obligataires. » ; que par ailleurs dans son article 2 intitulé « Objectif de gestion », le mandat stipule que : « Grâce à l'investissement des ACTIFS dans les instruments de placement mentionnés à l'article « 4. Opérations autorisées », l'objectif assigné à la gestion à la fin du présent Mandat, sans toutefois que cet objectif constitue une obligation de résultat, est une performance supérieure au taux de référence, déduction faite du montant des frais et commissions. Le taux de référence retenu est ( ) à partir du 1er janvier 1999 l EONIA » ; qu'en outre l'article 4 du mandat intitulé « Opération autorisées » précise que : « Pour la gestion des ACTIFS ( ), le Mandant autorise le Mandataire à utiliser les instruments suivants : -instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé en fonctionnement régulier, du type obligataire, monétaire, actions françaises et étrangères (dans la limite de % des actifs, cette mention ayant été rayée par les parties), -parts ou actions d' organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM conformés à la directive 85/611 CEE ou d'organismes de placement collectifs bénéficiant d' une autorisation de commercialisation sur le territoire français, - tout autre OPCVM non mentionné à l 'alinéa précédent, (...). En agissant au mieux des intérêts du Mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable, le Mandataire aura les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus. Il pourra notamment effectuer toute opération d' achat, de vente, de dépôt en compte à terme, donner, pour le compte du Mandant, toutes instructions nécessaires pour exercer les droits, quels qu' ils soient, attachés aux titres en portefeuille (souscription, attribution, échanges, conservation ) et pour percevoir les dividendes, intérêts et autres revenus liés aux instruments détenus en portefeuille. ( ). Toutes les opérations effectuées à la demande du Mandant devront faire l'objet d'un ordre écrit de sa part au Mandataire et n'engagent pas la responsabilité de ce dernier. En pareil cas, l'objectif défini à l'article « 2. Objectifs de gestion » sera réputé être atteint et les parties se concerteront pour fixer un nouvel objectif de gestion. A défaut de concertation ou d'accord, le Mandant reconnaît expressément et irrévocablement qu'il n'engagera pas la responsabilité du Mandataire quant à l'objectif de gestion défini à l'article « 2. Objectifs de gestion », qui sera réputé définitivement atteint. ( ). Le Mandataire s'engage à exécuter le présent Mandat de gestion avec prudence et diligence en se fondant sur le résultat de ses études et sur les meilleures informations dont il dispose. Il ne peut garantir une quelconque évolution des cotations du marché à la hausse ou à la baisse. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les parties ont entendu conclure un mandat de gestion prudente et non de gestion dynamique ; qu'il a été en effet indiqué que le mandant souhaitait que la gestion soit principalement orientée vers des titres obligataires ; qu'en outre, l'objectif assigné a été celui d' une performance supérieure au taux de l'EONIA sans toutefois que cet objectif ne constitue une obligation de résultat ; qu'une telle gestion résulte encore nécessairement de la qualité du mandant, association humanitaire ; qu'enfin l'obligation de prudence figure à l 'article 4 du contrat de mandat ; que toutefois que le mandat confié à la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT est un mandat discrétionnaire ; que la proportion d'investissement en actions n'a pas été fixée par les parties et ce, délibérément puisqu'à la suite des mots « actions françaises et étrangères », les mots « dans la limite de % des actifs » ont été rayés après émargement des parties ; qu'ainsi et contrairement à ce que prétend l' association HANDICAP INTERNATIONAL, la proportion d'actions dans le portefeuille devait être minoritaire sans toutefois être limitée à 25 % ; que le seuil de la minorité est de 49 % ; que dès lors, l'exécution du mandat doit s' apprécier à l'aune de ces éléments ; sur l'exécution du mandat de gestion : sur le manquement à l'obligation de gestion prudente ; qu'il ressort d' un rapport de gestion sur l' année 2000, qu' à la date du 29 décembre 2000, le portefeuille litigieux était composé de 33,19 % d' actions et OPCVM actions et de 66,81 % d'OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que dès lors, il est démontré qu' à cette date, la proportion d' actions résultant d'une gestion prudente était respectée ; qu'il ressort d' un rapport de gestion sur l'année 2001, qu' à la date du 28 décembre 2001, le portefeuille était composé de 54,36 % d' actions et OPCVM actions et de 45,64 % d' OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que dès lors, il est démontré qu' à cette date, la proportion d' actions dans le portefeuille était majoritaire contrairement aux stipulations du mandat ; que toutefois il ressort d' un rapport de gestion que le 31 août 2001, le portefeuille était composé de 45,04 % d' actions et OPCVM actions et de 54,96 % d' OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que les achats d' actions effectués avant cette date par le CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT ne sont donc pas critiquables puisque restant dans la limite du mandat de gestion discrétionnaire confié ; que ce n' est qu'à la suite d' ordres de vente en monétaire émis par l'association HANDICAP INTERNATIONAL, soit 457 347,05 euros le 6 septembre 2001 et 153 000 euros le 17 août 2001 que le rapport s' est inversé ; qu' en effet, après cette date, la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT n'a plus acheté d' actions mais exclusivement des obligations et du monétaire en vue de respecter l'équilibre fixé par le mandat de gestion ; que par ailleurs, il n' est pas démenti que la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT avait reçu l' ordre de son mandant de ne pas vendre des actions s' il devait en résulter une moins-value ; qu' ainsi la vente de fonds monétaires et obligataires non susceptible d' être compensée par la possibilité de vendre des actions à perte pour racheter des obligations est à l'origine de l'augmentation corrélative du pourcentage d' actions dans le portefeuille ; qu' il est donc avéré que c' est l' exécution des ordres du mandant qui se trouve à l' origine de l'inversion de proportions qui n'a fait que s'accentuer par la suite puisque l'association HANDICAP INTERNATIONAL a sollicité la vente de la totalité des fonds monétaires et obligataires par deux ordres des 4 avril 2002 et 6 mai 2002 ne laissant plus dans le portefeuille que des actions ; qu' en conséquence, c' est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu' aucune faute ne pouvait être reprochée à la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT qui n' a fait qu' exécuter les ordres de son 6 sur 20 mandant ; sur le manquement à l'obligation d' information et de conseil : que l'article 6 intitulé « Information du mandant » du mandat de gestion litigieux prévoit que : « Dans le cadre de sa fonction, le Mandataire adressera au Mandant les états récapitulatifs suivants, qui seront considérés comme définitivement approuvés en l'absence d'observation écrite dans le délai d'un mois à compter de leur réception par le Mandant : - à la fin de chaque mois, un arrêté des ACTIFS, - un compte-rendu semestriel de gestion retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du Mandant et faisant ressortir l'évolution des ACTIFS et les résultats dégagés pour la période écoulée, - à tout moment, à la demande du Mandant, toute information concernant les ACTIFS, Le mandataire informera le Mandant d' une baisse éventuelle de la valeur de ses actifs supérieure à 5 %. » ; que les premiers compte-rendus de gestion émanant de la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT versés aux débats datent du mois de décembre 2000 ; que la société de gestion ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles antérieurement à cette date ; que toutefois l' association HANDICAP INTERNATIONAL ne justifie d' aucun préjudice en lien avec le défaut de communication des comptes-rendus de gestion semestriel antérieurs au 29 décembre 2000 dans la mesure où l' achat d' actions par le mandataire antérieurement à cette date n'est pas critiquable ; qu' en conséquence, ce manquement contractuel ne saurait engager la responsabilité de la société Amundi ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT ; qu'ensuite l' association HANDICAP INTERNATIONAL reproche à son mandant de ne pas l' avoir alertée sur les conséquences des ordres de vente de fonds monétaires qu' elle a émis ; que néanmoins le contrat de mandat prévoyait la possibilité pour le mandant d' intervenir dans la gestion en émettant des ordres écrits ; que l' association HANDICAP INTERNATIONAL était parfaitement à même de se rendre compte que si elle donnait l' ordre de vendre des fonds monétaires et obligataires sans permettre la vente d' actions à perte, cela entraînerait une hausse corrélative de la proportion des actions dans le portefeuille sans qu' elle ait eu besoin d'être alertée sur ce point par son mandataire ; qu' aucun manquement à l' obligation de conseil ne peut en conséquence être retenu de ce chef à l' encontre de la société Amundi ASSET MANAGEMENT ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 2012 a à juste titre débouté l' association HANDICAP INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral à l' encontre de la société Amundi ASSET MANAGEMENT » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la faute de gestion du mandataire la société Amundi [ ] : que l'article 2 du mandat de gestion stipule que l'objectif assigné à la gestion, dans qu'il constitue une obligation de résultat, « est une performance supérieure au taux de référence, déduction faite des frais et commissions » ; que le taux de référence retenu au mandat est la moyenne des taux monétaires pondérés pratiqués entre banques pour des opérations au jour le jour et à partir du 1er janvier 1999, le taux Eonia ; que les opérations autorisées sont définies à l'article 4 : « instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé en fonctionnement régulier de type obligataire, monétaire, actions françaises et étrangères » ; que le pourcentage de ces instruments financiers n'est pas précisé, la mention étant barrée dans le contrat ; que sont également autorisées les parts ou actions d'organismes de placement collectifs ; que la seule exclusion concerne les valeurs d'armement ; que s'il est prévu que le mandataire aura les pouvoirs d'administration et de gestion les plus étendus, il est également mentionné que le mandant pourra demander au mandataire d'effectuer des opérations sous réserve d'un ordre écrit donné ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que si l'article 4 prévoit, in fine, que « le mandataire s'engage à exécuter le présent mandat de gestion avec prudence et diligence en se fondant sur le résultat de ses études et sur les meilleures informations dont il dispose », l'objectif de gestion fixé est une « performance supérieure au taux de référence » avec la possibilité d'investir dans des actions, sans qu'un pourcentage ne soit défini, de sorte qu'il ne peut être reproché au mandant un investissement dans des actions ; qu'au demeurant, sur la gestion reprochée au mandataire entre le 1er avril 2000 et le 30 juillet 2001, il résulte d'un compte rendu de gestion du 20 mars 2001 que l'association Handicap International a effectué un dernier apport de 10 millions de francs en janvier 2001 et qu'à cette date le « positionnement actions est de 32 % » ; que le mandataire précise dans le compte-rendu d'entretien du 20 mars 2001 que M. Q... (directeur de l'association) « souhaite nous permettre d'acheter jusqu'à 40 % d'actions afin de doper le portefeuille lors du rebond des actions » et ajoute « il nous est demandé de maintenir un niveau de monétaire d'au moins 20 % afin de faire face à d'éventuels creux de trésorerie » ; qu'il en résulte qu'au début de l'année 2001, l'association Handicap International demandait à son mandataire d'investir jusqu'à 40 % dans des actions et ne limitait le pourcentage des titres monétaires jusqu'à 20 %, précisément, pour ses besoins de trésorerie ; qu'en outre, il résulte d'un document intitulé « transfert de titres période du 1er janvier 2001 au 28 décembre 2001 » que sur la période critiquée par la requérante, soit antérieurement au 31 juillet 2001, l'association a procédé à des apports en actions à hauteur de 867 831 francs le 1er juin 2001 et de 251 859 francs le 12 juillet 2001 ; que, par trois fax datés des 31 juillet 2001, 6 septembre 2001 et 17 octobre 2001, l'association Handicap International a demandé à son mandant d'effectuer « des ventes en monétaire » à hauteur respectivement de 915 000 euros, 3 000 000 francs et 153 000 euros, afin d'approvisionner son compte principal ; que cet apport d'actions, suivi d'une vente de titres monétaires a conduit à une augmentation corrélative du pourcentage des actions, tel que cela résulte de la situation comparative du 29 décembre 2000 au 28 décembre 2001 édité par la société mandante, en conformité avec les perspectives du mandant tel qu'elles résultent du compte-rendu de gestion du 20 mars 2001 ainsi que ses ordres écrits de vente précités ; qu'il s'ensuit que l'association Handicap International ne démontre aucune faute de gestion du mandataire qui a exécuté les ordres donnés ; sur le manquement à l'obligation de conseil du mandataire la société Amundi [ ] : qu'en premier lieu, la société Amundi verse aux débats des documents intitulés situation comparative pour une période qui débute en décembre 1999, récapitulant les apports et retraits ainsi que la composition du portefeuille de l'association Handicap International, que cette dernière verse également aux débats des schémas extraits de ces documents, de sorte qu'elle ne peut contester les avoir reçus ; qu'en second lieu, dans la mesure où il est établi que l'association Handicap International a donné à la société mandataire des orientations d'investissement et des ordres, durant la période critiquée, conduisant à une augmentation importante du pourcentage d'actions et où il n'est pas démontré par l'association Handicap International que les opérations en cause avaient un caractère spéculatif, aucun manquement fondé sur une obligation de conseil ne peut être retenu ; que l'association Handicap International sera déboutée de sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier et moral » ; alors 1°/ que le mandataire, contractuellement tenu de gérer prudemment les fonds remis en portefeuille, doit veiller à ce que la composition du portefeuille soit en permanence conforme à cet objectif de gestion prudente, et ce quand bien même il lui serait contractuellement reconnu une liberté de gestion du portefeuille ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Amundi n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a retenu que le mandat de gestion prévoyait que la proportion d'actions devait être minoritaire, et « que le seuil de minorité est de 49 % » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ; qu'elle en a déduit « qu'il ressort d'un rapport de gestion que le 31 août 2001, le portefeuille était composé de 45,04 % d'actions et OPCVM actions et de 54,96 % d'OPCVM monétaires et obligataires et liquidités » et que « les achats d'actions effectuées avant cette date par le Crédit Lyonnais Asset Management ne sont pas critiquables puisque restant dans la limite du mandat de gestion discrétionnaire confié » (arrêt, p. 6, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la composition du portefeuille à cette date était conforme à l'objectif contractuel de gestion prudente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1992 de ce même code ; alors 2°/ que la circonstance que le mandataire a autorisé le mandat à s'écarter provisoirement de l'objectif de gestion prudente du portefeuille ne saurait exonérer le gestionnaire de la responsabilité encourue au titre de l'imprudence antérieure de sa gestion ; qu'en l'espèce, l'association Handicap International soutenait que les propos rapportés dans le compte rendu en date du 20 mars 2001, même à les admettre, ne pouvaient aucunement excuser l'imprudence de la gestion de la société Amundi à compter du mois d'avril 2000 (conclusions, p.13) ; que les premiers juges avaient pourtant considéré qu'il serait résulté du compte rendu du 20 mars 2001 « qu'au début de l'année 2001, l'association Handicap International demandait à son mandataire d'investir jusqu'à 40 % dans des actions et ne limitait le pourcentage des titres monétaires qu'à 20 % » (jugement, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand cette circonstance n'était aucunement de nature à exclure la faute de gestion commise à compter du mois d'avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1992 de ce code ; alors 3°/ que cause un préjudice au mandant, le mandataire qui s'abstient d'adresser, comme il en est contractuellement tenu, des relevés périodiques de gestion, l'empêchant ainsi de prendre conscience du risque de perte auquel le client s'expose, cependant qu'il privilégiait une gestion prudente de son portefeuille ; qu'en retenant pourtant que le défaut de communication de compte-rendus de gestion semestriels antérieurs au 29 décembre 2000 n'aurait pas causé de préjudice à l'association Handicap International dans la mesure où « l'achat d'actions par le mandataire antérieurement à cette date n'est pas critiquable » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors 4°/ que la société gestionnaire de portefeuille qui reçoit un ordre de son mandant doit, avant de l'exécuter et sauf urgence, conseiller son interlocuteur sur l'opportunité de cette ordre au regard de sa situation financière et des objectifs qu'il poursuit ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Amundi n'avait pas commis de faute en exécutant les ordres de vente des fonds monétaires et obligataires, la cour d'appel a retenu que l'association Handicap International ne pouvait ignorer qu'ils auraient pour conséquence d'entraîner « une hausse corrélative de la proportion des actions dans le portefeuille sans qu'elle ait eu besoin d'être alertée sur ce point par son mandataire » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la société Amundi n'aurait pas dû conseiller son client sur l'opportunité de cette hausse de la part des actions au regard de l'objectif de gestion prudente de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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