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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 88-19.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.300

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., ayant demeuré à Langlade (Gard), chemin des Tres Patas, et actuellement sans domicile, ni résidence connus, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hemery, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 511-1 du même code ; Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande en remboursement par Mme X... d'une somme représentant le solde d'un prêt "jeunes ménages" que cet organisme lui avait consenti, ainsi qu'à son mari, en mars 1984, le jugement attaqué énonce que la caisse ne justifie pas d'une mise en demeure régulièrement faite en temps utile, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de deux ans édictée par ce texte concerne seulement l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées et ne peut être étendue au remboursement d'un prêt consenti par la caisse à un jeune ménage, lequel prêt ne constitue pas une prestation familiale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne Mme X..., envers la caisse d'allocations familiales de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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