Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-41.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.567
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée NEMECTRON FRANCE, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nemectron France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1987), que M. X..., engagé le 2 février 1961 par la société Nemectron France en qualité de conseil en gestion comptable, pour y exercer ses fonctions un jour par semaine fixé au samedi, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1982 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. X... avait été engagé par la société Nemectron, par contrat du 2 février 1961, en qualité de "cadre employeurs multiples", que la société Nemectron reconnaissait dans ses écritures être assujettie à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, qu'il s'ensuivait que M. X... devait bénéficier des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres résultant des accords nationaux passés entre l'UIMM et les organisations syndicales de salariés, ou à tout le moins des salaires minimaux garantis prévus par la convention collective pour sa catégorie professionnelle spécifique, de sorte que manque de base légale au regard de ces divers accords nationaux et de cette convention collective, l'arrêt attaqué qui a rejeté l'ensemble des demandes du salarié sans vérifier s'il avait perçu une rémunération au moins égale aux salaires minimaux fixés par ces accords collectifs ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas, de sorte que méconnaît les dispositions des articles 1134 et 2221 du Code civil l'arrêt attaqué qui rejette la demande de M. X... en rappel de salaires et celle afférente d'indemnité de congés payés, de complément d'indemnité de licenciement et de régularisation de sa situation auprès de la caisse des cadres et des Assedic, au seul motif que le salarié avait perçu pendant plus de 20 ans le salaire
convenu sans en contester le montant et adhéré à la
convention FNE passée entre son employeur et l'Etat, ce qui n'impliquait pas renonciation par l'intéressé à ses droits à rappel de salaires et à indemnités y afférentes, et alors, enfin, qu'à partir du moment où il était constant que M. X... avait été engagé en qualité de cadre en 1961 par la société Nemectron, et que celle-ci avait cotisé pour lui à la caisse des cadres à compter de 1974, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui repousse la demande du salarié tendant à voir cette société condamnée à verser des cotisations à la caisse des cadres au profit de son ancien salarié, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la société n'avait pas cotisé pour lui à ladite caisse durant les années 1968 à 1973 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles définies pour les cadres par l'article 21 de la convention collective ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné le salarié à un franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans caractériser aucun acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol qui lui aurait été imputable ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en raison de la nature de ses fonctions et de sa longue expérience professionnelle, M. X... ne pouvait se méprendre sur
l'étendue de ses droits et l'absence de fondement de ses prétentions, la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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