Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05543 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2021
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 21/00101
APPELANTS :
Madame [M] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19] - ANGLETERRE
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Audrey NGUYEN-PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2007, M. [B] [V] et Mme [T] [W] épouse [V] faisaient l'acquisition au prix de 225 000€ d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], propriété de Mme [M] [R] épouse [U], séparée de biens.
Par ordonnance en date du 17 février 2009, le juge des référés de Béziers, saisi par les acquéreurs ordonnait une expertise en vices cachés.
Par jugement en date du 28 février 2013, le Tribunal judiciaire de Béziers annulait la vente et ordonnait la restitution du prix augmenté des frais de notaire, de crédit, d'impôt, sans prononcer l'exécution provisoire. Cette décision était confirmée par arrêt de notre cour en date du 21 janvier 2016, qui, y ajoutant, en ordonnait la publication.
Le patrimoine immobilier dont disposait Mme [R] au jour de la vente faisait l'objet de plusieurs donations:
par actes des 18 et 22 février 2011, Mme [R] épouse [U] faisait donation, à titre de partage anticipé, à chacune de ses filles de la moitié indivise en nue propriété d'un immeuble sis [Localité 17] dans le Tarn (évalué pour chacune à 15.000€) et à son époux, M. [A] [U], de la moitié indivise en nue propriété d'un immeuble sis à [Localité 13] évalué à 60.000€
par actes des mêmes jours, les époux [M] et [A] [U], qui étaient propriétaires indivis par moitié d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] faisaient donation à leurs filles de la moitié indivise en nue propriété de ce bien estimé en pleine propriété à 125 000€
par acte du 25 juillet et 13 août 2014, Mme [R] épouse [U], M. [A] [U] intervenant à l'acte, faisait donation à ses filles de l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], estimé à 50000€, et de l'usufruit du bien immobilier sis à [Localité 17] (81) estimé à 20.000€.
Par assignation en date du'18 décembre 2020, les époux [V] assignaient Mme [M] [R], son époux M. [A] [U], et ses filles Mmes [P] [U] et [E] [U], aux fins de'voir ordonner l'annulation des trois donations consenties par Mme [M] [R] et M. [A] [U] à leurs filles.
Par ordonnance contradictoire rendue le'2 septembre 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Béziers:
rejetait les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande, de l'absence de preuve de l'insolvabilité de la partie requise et de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de M. [A] [U]
condamnait in solidum les consorts [U] à payer aux époux [V] la somme de 1'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'incident.
*****
Mme [M] [R], M. [A] [U], Mme [P] [U] et Mme [E] [U] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du'14 septembre 2021 aux fins de réformation en chacun de ses chefs.
Les dernières écritures des appelants ont été déposées le'10 juin 2022 et celles des intimés le'23 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [R], M. [A] [U], Mme [P] [U] et Mme [E] [U], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer la décision déférée des chefs critiqués par leur déclaration d'appel, et statuant à nouveau:
* à titre principal
débouter les époux [V] pour irrecevabilité de leur demande d'action paulienne et d'inopposabilité de leurs donation en raison de la prescription acquise et du défaut d'intérêt à agir, faute de démonstration de l'insolvabilité de Mme [M] [R]
rejeter la demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée par les époux [V]
* à titre subsidiaire
débouter les époux [V] à l'égard de M. [A] [U] pour irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, de leur action paulienne sur les donations de M. [A] [U] de la moitié indivise de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] et [Localité 17] contenue dans l'acte des 18 février 2011 et 22 février 2011 et sur les donations du 25 juillet et 13 août 2014 dont il n'est pas partie
* en toute hypothèse
condamner in solidum les époux [V] à leur payer à chacun la somme de 1'000'€ d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance.
M. [B] [V] et Mme [T] [W] épouse [V], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles'2224, 1341 et suivants du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, de:
confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions
débouter les consorts [U] de leurs demandes d'irrecevabilité
débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs prétentions
les condamner in solidum au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
Il appartient à la cour qui est saisie de l'appel dirigé contre une décision du juge de la mise en état de se prononcer seulement sur les fins de non recevoir.
* irrecevabilité de l'action paulienne et inopposabilité des donations tirées de la prescription
' Le juge de la mise en état, pour dire que l'action paulienne non prescrite, a retenu que les créanciers ne pouvaient justifier d'une créance certaine avant l'arrêt du 21 janvier 2016, aussi l'assignation délivrée le 18 décembre 2020 l'a été avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.
' Au soutien de leur appel, les consorts [U] font valoir que les intimés devaient engager leur action dans les cinq années suivant la publication des donations à la conservation des hypothèques, sans avoir à attendre l'arrêt du 21 janvier 2016. Ils affirment que l'exercice de l'action paulienne suppose l'existence d'une créance certaine et liquide et non pas nécessairement exigible. Or, la créance était certaine dans son principe dès le dépôt du rapport d'expertise le 22 août 2011, celui-ci révélant l'existence des vices cachés. Ils ajoutent que les créanciers ne peuvent invoquer la suspension de l'article 2234 du code civil faute de démontrer qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir.
Subsidiairement, il soutiennent que l'assignation du 18 décembre 2020 telle que rédigée ne pouvait interrompre le délai de prescription, les mentions 'dire et juger" et la référence à des 'donations contestées" sans autres précisions n'étant pas des prétentions susceptibles d'interrompre le délai.
Enfin, ils se prévalent de la publication des donations pour affirmer que les époux [V] avaient connaissance des donations.
' En réponse, les époux [V] font valoir que la condamnation de Mme [R] épouse [U] est devenue définitive à compter de l'arrêt du 21 janvier 2016, avant cette date, ils étaient dans l'impossibilité d'exercer leur action, faute d'une dette certaine. Ils soulignent que les appelants confondent les notions de créance certaine et de créance apparemment fondée en son principe.
Sur la demande subsidiaire des consorts [U], ils indiquent avoir assigné par acte du 18 décembre 2020 en inopposabilité des donations fondée sur l'action paulienne, demande interruptive du délai de prescription.
' Réponse de la cour
L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
De jurisprudence constante, la recevabilité de l'action paulienne est conditionnée à l'existence d'une créance certaine au moment où le juge statue.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
' Le juge n'est jamais tenu par le rapport de l'expert, lequel peut toujours être contesté par les parties qui peuvent exciper de sa nullité ou solliciter un complément d'expertise. En'conséquence de quoi, une créance n'est jamais certaine, pas même en son principe, au jour du dépôt du rapport d'expertise.
En l'espèce, la créance des époux [V] n'est devenue définitive que du jour où l'arrêt du 21 janvier 2016 a acquis force de chose jugée, soit après les délais de recours qui ont commencé à courir du jour de la notification du dit arrêt ou à défaut d'y avoir procédé, 2 ans après son prononcé, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Les parties ne s'expliquent ni sur la signification de l'arrêt de 2016, ni sur la date à laquelle la créance est devenue définitive, soit au plus tard le 21 janvier 2018.
Le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 étant applicable, la cour retient que l'action engagée par assignation délivrée du 18'décembre 2020 l'a été avant que la prescription ne soit acquise.
' Le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation est inopérant. En effet, la formule 'dire et juger" n'est pas exclusive d'une prétention, et en l'espèce, le dispositif de l'assignation démontre de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, la volonté des créanciers de recouvrer le prix de vente de l'immeuble et ses accessoires. De même, les donations visées ayant été clairement détaillées dans l'assignation, les consorts [U] ne peuvent prétendre avoir ignoré quels étaient les actes litigieux contestés par les époux [V].
Dès lors, c'est vainement que les appelants font valoir que l'assignation ne formule aucune demande à leur encontre.
' La publication des actes de donation en 2011 et 2014 n'est pas contestée, elle est intervenue avant que la créance des époux [V] ne soit définitive donc certaine, aussi ce moyen est inopérant.
Il en résulte que l'action des époux [V] et par voie de conséquence la demande d'inopposabilité des donations aux époux [V] n'était pas prescrite au jour de l'assignation, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
* irrecevabilité tirée de l'absence de preuve de l'insolvabilité du débiteur
' Le juge de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité pour absence de preuve de l'insolvabilité du débiteur, en soulignant que les époux [V] justifiaient de diverses mesures d'exécution vainement intentées et que la débitrice n'avait jamais proposé aucun règlement. Il a au surplus relevé que l'immeuble dont la vente a été annulée menaçant ruine, il ne présentait plus aucune valeur, de sorte que l'insolvabilité de la débitrice était caractérisée.
' Au soutien de leur appel, Mme [M] [R], M. [A] [U], Mme [P] [U] et Mme [E] [U] font valoir que le premier juge a renversé la charge de la preuve, les créanciers devant établir que le patrimoine du débiteur est insuffisant pour régler leur créance. Ils ajoutent que l'immeuble litigieux ne menace plus ruine et que sa valeur est de 300'000 €.
' En réponse, M. [B] [V] et Mme [T] [W] font valoir qu'ils ont tenté en vain d'obtenir le recouvrement de leur créance par des commandements de saisie vente, des saisies attribution et une saisie des rémunérations. Ils ajoutent que l'immeuble sis [Adresse 3], dont la vente a été annulée, est dans un état d'insalubrité notoire et qu'il menace de s'effondrer.
' Réponse de la cour
L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
De jurisprudence constante, l'action paulienne est conditionnée à l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande, la charge de la preuve en incombe au créancier. S'il la démontre, il appartient alors au débiteur de prouver qu'il dispose des biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.
En l'espèce, les créanciers versent aux débats des commandements aux fins de saisie vente délivrés à Mme [R] les 30 juin et 4 août 2017, les procès-verbaux de saisie attribution des 6 octobre 2017 et 19 juin 2018, ainsi qu'une saisie rémunération du 27 juillet 2018, portant sur les éléments d'actif de Mme [R].
Ils versent de nombreux articles de presse faisant état de la menace d'effondrement de l'ensemble des immeubles situés dans la [Adresse 3] où se situe l'immeuble dont la vente a été annulée.
Les époux [V], créanciers, rapportent donc la preuve de l'insolvabilité apparente de leur débitrice, Mme [R] épouse [U], à laquelle il revient d'établir qu'elle dispose d'éléments d'actif permettant de répondre de sa dette.
Or, Mme [R] épouse [U] et sa famille se contentent d'affirmer que le bien dont la vente a été annulée ne menace plus ruine et que sa valeur actuelle serait de 300'000 €, sans produire de justificatifs au soutien de cette allégation. Les différents actes notariés démontrent que Mme [R] s'est dépouillée de la quasi totalité de ses biens immobiliers, ne conservant que l'usufruit d'un ensemble immobilier en copropriété d'un immeuble sis à [Localité 13] dont la valeur en pleine propriété en 2011 était évaluée à 60 000€.
Dès lors, Mme [R], qui est aujourd'hui âgée de 76 ans, ne s'explique pas sur ses ressources actuelles, elle ne démontre donc pas être en capacité de faire face au paiement de sa dette.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve d'insolvabilité de la débitrice.
* irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir à l'égard de M. [A] [U]
' Le premier juge a rejeté l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir à l'égard de M. [A] [U], motifs pris que le bien situé [Adresse 2] à [Localité 9], objet de la donation consentie par actes des 18 et 22 février 2011, était un bien commun des époux [U], grevé d'une hypothèque judiciaire inscrite le 25 janvier 2011. Il en a déduit que l'époux de la débitrice ne pouvait ignorer l'existence de cette sûreté lorsqu'il a régularisé la donation.
' Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que [A] [U] et [M] [R] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que Mme [R] épouse [U] était seule propriétaire de l'immeuble dont la vente a été annulée. Ils ajoutent que l'époux était parfaitement en droit de faire donation en nue-propriété de sa moitié indivise de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]. De plus, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que M. [U] était informé de la volonté de son épouse de se rendre insolvable.
' En réponse, M. [B] [V] et Mme [T] [W] font valoir que le bien objet de l'une des donations les 18 et 22 février 2011, était un bien commun des époux, qu'il était grevé d'une hypothèque inscrite par eux le 25 janvier 2011 au bureau des hypothèques, de sorte que les donateurs en avaient nécessairement connaissance. Dès lors, ils sont fondés à solliciter l'inopposabilité totale de la donation portant sur un bien commun du couple.
' Réponse de la cour
L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Au titre de l'article 1536 du même code, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
En l'espèce, il résulte des actes de donation produits que Mme [M] [R] et M. [A] [U], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 6 avril 1968, ont changé de régime matrimonial au profit de la séparation de biens le 22 avril 1980.
Il ressort des actes notariés des 18 et 22 février 2011 se rapportant au bien sis [Adresse 2] à [Localité 9] que les époux [U] en étaient propriétaires indivis par moitié. L'hypothèque des époux [V] sur ce bien a été inscrite le 15 mars 2011.
M. [A] [U] pouvait disposer de sa part indivise sur ce bien par application de l'article 1536 du code civil.
Pour autant, M. [U] a bénéficié par une donation consentie par son épouse par un des actes du 18 et 22 février 2011 de la moitié indivise en nue propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 13] pour une valeur de 60.000€.
En sa qualité de donataire, l'inscription hypothécaire du 16 mars 2011 a été portée à sa connaissance, il ne pouvait donc prétendre ignorer le caractère frauduleux de l'acte notamment en 2014 lorsqu'il est intervenu aux actes par lesquels ses filles ont été gratifiées. Il n'allègue pas, en sa qualité d'époux, avoir ignoré l'action intentée par les époux [V] et ne pouvait ignorer que les donations consenties par son épouse en 2011 la dépouillait de la quasi totalité de ses biens immobiliers.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs, les époux [V] ayant intérêt à agir contre M. [A] [U].
* dépens et frais irrépétibles
L'équité commande de condamner les consorts [U], in solidum, à payer aux époux [V] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
condamne Mme [M] [R], M. [A] [U], Mmes [P] [U] et [E] [U], in solidum, à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [W] épouse [V] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [M] [R], M. [A] [U], Mmes [P] [U] et [E] [U], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK