Cour de cassation, 14 février 1979. 78-92.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-92.787
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit seulement par X... ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris la violation des articles 60, 331, 332, 333 du Code pénal, des articles 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la Cour et le jury on répondu affirmativement à la question n° 7 ainsi conçue : le nommé X... Michel est-il coupable de s'être à Cénac et Domme, le 11 juillet 1977, en tout cas dans le département de la Dordogne, depuis moins de dix ans, rendu complice, avec connaissance par aide et assistance : a) des viols ; b) des attentats à la pudeur commis par Y... Marc et Z... Jean-Marie sur la personne de A... Annemieke, dans les faits qui ont préparé ou facilité lesdits viols et attentats à la pudeur ou dans ceux qui les ont consommés ? " ;
" alors d'une part qu'il ne peut y avoir de déclaration légale de complicité sans une déclaration préalable d'un fait principal criminel ; que l'accusé X... ne pouvait être déclaré complice de viols et d'attentats à la pudeur dont l'existence n'avait pas été établie préalablement ;
" et alors d'autre part que cette question est nulle comme étant entachée d'une triple complexité puisqu'elle concerne 1.) des faits multiples ; 2.) des crimes différents ; 3.) des auteurs principaux distincts ;
" et alors enfin que cette question est en contradiction avec les questions n° 10 et n° 16 dont il résulte que l'accusé X... n'a pas participé, par aide et assistance, aux crimes de viols commis par Y... et Z... " ;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE en ce qu'il concerne Z... et pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury doivent être interrogés séparément et donner des réponses distinctes sur chacun des faits principaux ; que par voie de conséquence, les actes de complicité se référant à ces faits principaux doivent faire également l'objet de questions séparées et de réponses distinctes ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la 7e question posée en ces termes : " le nommé X... Michel est-il coupable de s'être à Cénac et Domme, le 11 juillet 1977, en tout cas..., rendu complice avec connaissance par aide et assistance : a) des viols ; b) des attentats à la pudeur commis par Y... Marc et Z... Jean-Marie sur la personne de A... Annemieke, dans les faits qui ont préparé ou facilité lesdits viols et attentats à la pudeur ou dans ceux qui les ont consommés ? " ;
Que ces faits principaux étaient multiples, distincts, qu'ils n'avaient pas tous la même qualification pénale, constituant soit des viols, soit des attentats à la pudeur, et qu'ils n'avaient pas été commis par le même auteur principal ; que dès lors, ils ne pouvaient être visés par une question unique, sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la 13e question posée en ces termes : " le nommé Z... Jean-Marie est-il coupable de s'être à Cénac ou à Domme, le 11 juillet 1977, en tout cas... rendu complice, avec connaissance par aide et assistance des attentats à la pudeur commis par Y... Marc et X... Michel, sur la personne de A... Annemieke, dans les faits qui ont préparé ou facilité lesdits attentats à la pudeur ou dans ceux qui les ont consommés ? " ;
Attendu que la Cour et le jury ont été ainsi interrogés sur la complicité de Z... concernant des faits principaux distincts, n'ayant pas été commis par le même auteur principal ; que dès lors, ils ne pouvaient être visés par une question unique, sans que celle-ci soit entachée de complexité ; Qu'ainsi la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Dordogne du 5 juillet 1978, mais seulement en ce qu'il a condamné X... Michel, Z... Jean-Marie, chacun à douze ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau statué en ce qui concerne X... et Z... conformément à la loi, RENVOIE lesdits accusés avec les pièces de la procédure devant la Cour d'assises de la Haute-Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.
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