Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 173 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00546
APPELANT
Monsieur [B] [E] né le 4 septembre 1969 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Comparant en personne, assisté de Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015689 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
[30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB- HOP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non comparante
[25]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante
[20]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
CAF DE [Localité 28]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante
AGENCE NAVIGO ANNUEL
[Adresse 32]
[Localité 17]
Non comparante
CAF DE GIRONDE
[Adresse 31]
[Localité 19]
Non comparante
[22] GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2021, M. [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] d'une demande de traitement de sa situation.
Le 21 février 2019, il avait précédemment bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a ensuite bénéficié d'un rééchelonnement de dettes majoritairement similaires à partir d'une capacité de remboursement de 29 euros. Ces mesures ont effectivement duré 11 mois avant le dépôt du nouveau dossier. Le 22 juillet 2021, la commission a déclaré la nouvelle demande recevable.
Le 16 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, hors les dettes frauduleuses et alimentaires, au motif de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de son absence de patrimoine.
La société [30] a contesté la mesure recommandée en faisant valoir l'irrecevabilité du débiteur à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et bien fondé, a constaté la mauvaise foi du débiteur et l'a en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de son endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers.
La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 541,08 euros, ses charges à la somme de 1 648,35 euros, que la part des ressources nécessaires aux dépenses de sa vie courante était négative et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a également considéré que la dette locative s'était aggravée depuis la décision de recevabilité au cours de la procédure par l'absence de paiement de cinq échéances locatives pour un total de 2 438,10 euros. La juridiction a également estimé que le débiteur ne justifiait pas des frais particuliers de prise en charge de son enfant handicapé. Elle a considéré que l'absence de tout règlement, même minime, pendant cinq mois en dépit d'une faculté de paiement d'un montant non négligeable de 123 à 197 euros démontrait qu'il avait choisi d'affecter ses ressources à d'autres fins dont la preuve de la légitimité n'avait pas été rapportée. Elle en a déduit que sa mauvaise foi était démontrée.
Le jugement a été notifié au débiteur le 31 mars 2022.
Par déclaration déposée le 7 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023.
À cette audience M. [E] a comparu en personne, assisté de son conseil qui a réclamé l'annulation du jugement et en tout état de cause l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a fait valoir que le jugement doit être annulé pour violation du contradictoire, soulignant que lors de son recours, [30] n'avait fait que contester le caractère irrémédiablement compromis, sans aborder la question de l'irrecevabilité de la demande de traitement de la procédure de surendettement et que la bonne foi n'aurait été remise en cause qu'à l'audience alors que M. [E] n'a jamais eu connaissance des conclusions remises.
Visant les articles L.711-1, L.721-2, L.722-1, R.722-1 et R.722-2, il souligne qu'au-delà du délai de 15 jours de la notification de la recevabilité, celle-ci ne pouvait plus être contestée.
Il soutient être de bonne foi, qu'il lui a été appliqué des surloyers à compter de février 2020, qu'il n'a jamais dissimulé le montant réel du loyer, qu'il a pu régler ses loyers jusqu'en mai 2021 mais que l'application de surloyers a considérablement augmenté la dette.
Il ajoute qu'il était en litige avec son ancienne épouse, qu'il a été dépassé, qu'il a dû payer ses avocats et qu'il a dû faire de nombreux aller-retours à [Localité 19] pour trouver une solution pour l'un de ses enfants.
Il estime enfin qu'avec des revenus mensuels de 1 600 euros, alors qu'il a des enfants de 13 et un an à sa charge, sa situation est irrémédiablement compromise. Il déclare vivre avec son épouse qui gère le quotidien avec les enfants et ne pas percevoir d'APL.
Il a été autorisé à produire le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux et les relevés de la CAF concernant les enfants vivant à son domicile.
[30] est représenté par son conseil qui a réclamé à titre principal, la confirmation du jugement et subsidiairement le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour la mise en place d'une mesure de traitement.
Il estime qu'il n'y a aucune violation du contradictoire, que dans le courrier de recours, qui est très motivé, la bonne foi du débiteur est remise en cause et que M. [E] a reçu un jeu de conclusions à l'audience et qu'il était comparant.
Il maintient qu'il a fait preuve de mauvaise foi en cessant de régler ses loyers après le dépôt de son dossier et alors qu'il avait déjà bénéficié d'un effacement de 7 000 euros et que ses déclarations faites à l'audience concernant sa situation familiale actuelle jamais révélée confirment son absence de sincérité. Il souligne qu'une ordonnance de référé a été rendue le 30 mars 2023, suspendant les effets de la clause résolutoire mais qu'à aucun moment il n'a été question de l'épouse et des deux enfants qui vivraient à son domicile. Il en déduit que le montant de ses ressources reste flou.
Il ajoute que le 4 mai 2023, M. [E] a bénéficié du FSL à hauteur de 11 000 euros ce qui va lui permettre de combler la dette actualisée à 13 559,34 euros au 5 juin 2023. Il précise que si l'indemnité d'occupation est réglée, la somme de 100 euros destinée à apurer la dette n'est pas réglée.
Il conclut que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier du 20 février 2023, le SIP de [Localité 29] a indiqué que le débiteur n'était plus redevable.
Par courrier du 21 avril 2023, la société [20] a actualisé ses créances à 1350 euros et 600 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par [30].
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [E] soutient qu'en faisant droit à la demande d'irrecevabilité présentée pour la première fois par l'intimée sans mettre en mesure M. [E] d'organiser sa défense, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire posé à l'article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 16 du même code, il doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il ressort de la lettre de recours du 29 septembre 2021 que [30] reprochait expressément à M. [E] d'avoir sciemment déclaré un loyer inexact, d'avoir trompé la commission pour obtenir une capacité de remboursement sous-évaluée, de ne pas avoir rectifié les charges de chauffages pourtant comprises dans le loyer, estimant que sa propre négligence était à l'origine du surloyer appliqué.
Ainsi, la bonne foi de M. [E] a été mise en doute dès le recours exercé par le créancier sur les conditions de la mesure de rétablissement personnel.
De surcroît, il résulte du jugement rendu le 31 mars 2022 que M. [E] a comparu en personne, qu'il a répondu aux conclusions visées et développées à l'audience, qu'il n'a formulé aucune demande de renvoi pour organiser sa défense et que la question de la bonne foi a été contradictoirement discutée devant le premier juge qui a de surcroît autorisé le débiteur à produire des pièces en cours de délibéré. Le premier juge a donc fait une application régulière de l'article L.761-1 du code de la consommation.
Dans ce contexte, le jugement n'encourt donc aucune annulation à ce titre.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Ainsi, malgré la recevabilité d'un dossier, le comportement du débiteur doit rester exempt de toute mauvaise foi.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir l'absence de bonne foi, le premier juge a relevé l'aggravation de la dette locative à compter du 22 juillet 2021, soit après la recevabilité du nouveau dossier alors que les loyers précédents étaient régulièrement payés entre septembre 2020 et le 3 mai 2021, que M. [E] ne justifiait pas de la diminution de revenus invoquée pour justifier ce non-paiement, que même s'il avait eu une saisie de 442,40 euros puis 338,50 euros entre juillet et décembre 2021, il restait en mesure d'effectuer un règlement partiel de son loyer courant, ce montant étant inférieur au montant du loyer (640 euros). Il a estimé que l'absence de tout versement, même minime, alors que M. [E] avait déjà bénéficié de mesures d'effacement démontrait qu'il avait choisi d'affecter ses ressources à d'autres fins que le paiement, même partiel, de son loyer et qu'il avait aggravé son endettement en cours de mesure.
À l'appui de son appel, M. [E] soutient qu'il n'est pas de mauvaise foi, que son bailleur a appliqué des surloyers très importants à compter de février 2020 puis à compter de janvier 2021, ce qui a porté sa dette locative à 19 570,51 euros lors de la saisine de la commission. Il conteste avoir voulu dissimuler le montant réel du loyer et rappelle que sa situation était irrémédiablement compromise dès le dépôt du dossier et que le litige avec son ex-épouse lui a engendré des frais supplémentaires.
Il ressort néanmoins des pièces produites que les premiers impayés de loyers sont apparus en 2019, que M. [E] a déposé un premier dossier de surendettement, qu'il a obtenu en février 2019 un rétablissement personnel sans liquidation avec un effacement de sa dette locative à hauteur de 7 178,29 euros, que de nouveaux impayés sont apparus nécessitant la délivrance, le 14 avril 2022 d'un commandement de payer portant sur la somme de 17 715,43 euros, que les deux surloyers appliqués en 2021 et 2022 l'ont été en raison de la négligence du locataire qui n'a pas communiqué les pièces réclamées chaque année, que les deux surloyers ont été remboursés après régularisation des formalités requises, que malgré ces remboursements, il a, après le dépôt de son dossier, aggravé sa dette locative portée à la somme non contestée de 13 559,34 euros au 5 juin 2023.
La cour constate qu'il n'est toujours pas justifié de l'augmentation alléguée des frais et donc de l'impossibilité de régler le loyer courant, ou même de procéder à des versements partiels, comme l'a relevé, à très juste titre, le premier juge.
À hauteur d'appel, il n'explique toujours pas pourquoi, à compter de juin 2021, il s'est affranchi du paiement de tout loyer. Si cette seule augmentation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi, il est tout à fait singulier de constater l'arrêt brutal du paiement des loyers après la recevabilité du dossier et la reprise, presque régulière, après l'assignation aux fins d'expulsion devant le juge des référés, ayant permis d'obtenir la suspension de la clause résolutoire.
À cet égard, il doit être souligné que lorsqu'un premier effacement a été accordé, il ne dispense pas le locataire du règlement de ses charges courantes et notamment de son loyer, d'autant que celui-ci n'apparaît nullement excessif. Il ne l'autorise pas plus à renouveler un dépôt de dossier dans le but d'obtenir un nouvel effacement, alors qu'il était en mesure de régler son loyer courant.
De surcroît, les déclarations faites à l'audience concernant sa situation familiale actuelle révèlent une absence de sincérité et l'autorisation accordée d'en justifier n'a été suivie d'aucune communication de pièce probante. Le manque de précision concernant ses revenus précis et ses charges caractérise également une mauvaise foi par rétention.
Au demeurant, l'octroi d'un FSL de 11 000 euros, révélé par le bailleur et de délais supplémentaires pour apurer sa dette locative, exclut qu'il puisse être considéré que sa situation serait irrémédiablement comprise
Cette dissimulation de son exacte situation, qui s'ajoute au comportement justement retenu par le premier juge de s'abstenir de tout règlement du loyer courant alors qu'un versement partiel était possible, caractérise une mauvaise foi persistante dans un contexte d'aggravation délibéré de son endettement.
La cour constate que les motifs précis et circonstanciés retenus par le premier juge sont toujours pertinents et d'actualité. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de [Localité 27] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente