Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03424 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4E5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL ICS (ICBTP)
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [W] [O]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Naïma DIGINI, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2023 la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 mai 2023 intimant M. [O].
L'appelante a déposé ses conclusions au fond le 28 septembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 M. [O] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 13 juin 2024.
La société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics n'a pas déposé de conclusions en réponse à l'incident.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics n'a pas exécuté le jugement qui l'a condamnée à payer à M. [O] diverses sommes et n'a pas répondu aux courriers de mise en demeure adressé le 10 juillet puis le 29 décembre 2023, il sera fait droit à la demande radiation.
La société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident.
Il paraît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Enjoint à la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics de justifier aux débats de l'exécution de la décision dont appel ;
Condamne la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics à verser à M. [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ingenierie Conseil du Batiment et des Travaux Publics aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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