Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-13.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.691
Date de décision :
26 juin 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° D 18-13.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kazars Group, anciennement dénommée Groupe Altax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/10589 rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Numéro Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Kazars Group, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Numéro Design, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 novembre 2010 et 13 mars 2012, la société Numéro Design a confié à la société Groupe Altax (la société Altax) la réalisation d'une étude visant à obtenir des crédits d'impôt ; que deux crédits ayant été obtenus par la société Numéro Design, la société Altax lui a vainement demandé le paiement de ses factures d'honoraires ; que la société Altax a assigné en paiement la société Numéro Design, qui a opposé la nullité des conventions prévoyant la fourniture de prestations juridiques que la société Altax n'était pas habilitée à fournir au regard des conditions d'exercice du droit par le membre d'une profession non réglementée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Altax, devenue la société Kazars Group, tendant à la condamnation de la société Numéro Design à lui payer la somme de 63 197,91 euros, l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation des conventions, retient, par motifs adoptés, que cette annulation ayant entraîné l'anéantissement de toutes les obligations que ces conventions prévoyaient, la prestation stipulée par les contrats est réputée ne pas avoir existé, de sorte que la société Altax ne saurait en tirer un droit à indemnisation de quelque nature que ce soit et que, lorsque la nullité d'un contrat est prononcée parce que sa cause était illicite, la prestation rendue est viciée dès son origine par un motif d'ordre public et ne saurait donc ouvrir droit à réparation, sauf à méconnaître une règle législative impérative et à permettre à une entreprise de persister dans des offres interdites, du fait de leur nature, par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les parties devant, après l'annulation de leurs conventions même pour cause illicite, être remises dans leur situation antérieure, la société Altax pouvait prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu'elle avait fournies, la cour d'appel, qui devait estimer cette valeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2016, il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Groupe Altax, l'arrêt n° RG 16/10589 rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Numéro Design aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kazars Group la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Kazars Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Altax devenue société Kazars Group de sa demande tendant à la condamnation de la société Numéro Design à lui payer la somme de 63.197,91 euros ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le tribunal a, en application de l'article 1131 du code civil, annulé les conventions signées par les parties les 9 novembre 2010 et 13 mars 2012 ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Groupe Altax de sa demande en payement, la nullité des conventions emportant l'anéantissement de toutes obligations en résultant ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour illicéité des deux conventions précitées et a débouté la société Groupe Altax de ses demandes en payement d'honoraires et de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande d'indemnisation d'Altax pour le préjudice subi, Altax subsidiairement demande que, si le tribunal prononçait la nullité des conventions, les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; qu'elle rappelle que selon la jurisprudence « lorsque cette remise en état est impossible la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation » ; que dès lors, si la défenderesse ne restituait pas les crédits d'impôts dont elle a bénéficié, elle devrait indemniser Altax du préjudice qui pourrait naître de l'inexécution ou de la nullité du contrat ; qu'il serait en effet selon elle anormal que Numéro Design puisse bénéficier des fruits des contrats dont elle demande la nullité car elle bénéficierait ainsi d'un enrichissement sans cause ; qu'au surplus, l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve prévoit dans son article 1178 nouveau du code civil que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul (
) Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » et dans son article 1352-8 que « la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie » ; que certes, cette ordonnance n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2016, mais qu'elle ne fait, en ce qui concerne la nullité d'un contrat parce qu'il n'est pas valide, que reprendre une jurisprudence bien établie ; que cependant, il n'y a pas enrichissement sans cause de Numéro Design puisque cette dernière ne fait que bénéficier de la reconnaissance par l'Etat de son droit à un crédit d'impôt ; que la cause de l'enrichissement de la défenderesse, consistant en une réduction d'impôt, ne réside donc que dans l'application de la loi et de la réglementation fiscale ; (
) que de surcroît, comme il a été vu ci-dessus, la prestation rendue par Altax était illicite et qu'elle ne saurait donc ouvrir un droit à une rémunération ; que le préjudice qu'a pu subir Altax en engageant des frais pour délivrer une consultation juridique ne résulte que de sa seule faute consistant à offrir des services que la loi lui interdisait de rendre ; que c'est donc à ses risques et périls qu'elle a engagé ces frais qui ne sont pas susceptibles, vu leur nature, de lui ouvrir un droit à réparation, car elle est la seule responsable du préjudice qu'elle a pu subir ; qu'au surplus, n'ayant commis aucune faute, Numéro Design ne saurait être condamnée à payer des dommages et intérêts ; que surabondamment, Altax ne formule pas une demande de remboursement des seules dépenses qu'elle a directement exposées pour rendre la prestation de service et qu'au surplus elle ne produit aucun élément permettant d'en déterminer le montant ; qu'en outre, la nullité des conventions, ayant entraîné l'anéantissement de toutes les obligations pouvant naître, la prestation stipulée dans les contrats est réputée ne pas avoir existé et qu'Altax ne saurait donc en tirer un droit à indemnisation de quelque nature que ce soit ; qu'en effet, lorsque la nullité d'un contrat est prononcée parce que sa cause était illicite, situation de nature différente des autres cas de nullité, la prestation rendue est viciée dès son origine par un motif d'ordre public et ne saurait donc ouvrir droit à réparation car à défaut ce serait méconnaître une règle législative impérative et cela permettrait à une entreprise de persister dans des offres interdites du fait de leur nature par la loi, en l'occurrence celle de 1971 réglementant l'exercice des professions juridiques ;
1/ ALORS QUE la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en restitution résultant de la nullité d'un contrat, qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ; que la restitution d'une prestation de service se fait en valeur ; qu'en jugeant que la prestation de la société Altax ne saurait ouvrir droit à une indemnisation de quelque nature que ce soit dès lors que la prestation rendue par la société Alatax était illicite et que lorsque la nullité d'un contrat est prononcée parce que sa cause était illicite, situation de nature différente des autres cas de nullité, la prestation rendue est viciée dès son origine par un motif d'ordre public et ne saurait donc ouvrir droit à réparation car à défaut ce serait méconnaître une règle législative impérative et cela permettrait à une entreprise de persister dans des offres interdites du fait de leur nature par la loi, en l'occurrence celle de 1971 réglementant l'exercice des professions juridiques quand le caractère illicite des conventions exécutées par Altax puis annulées, ne faisait pas obstacle à la restitution en valeur des prestations fournies, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016;
2/ ALORS QUE la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en restitution résultant de la nullité d'un contrat, qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que le droit à restitution résulte de la nullité du contrat et non de la faute du contractant à l'origine de la nullité ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Groupe Altax de sa demande tendant à la condamnation de la société Numéro Design à lui payer la somme de 63.197,91 euros, la cour a énoncé que le préjudice subi par Altax ne résultait que de sa seule faute consistant à offrir des services qu'une règle législative impérative lui interdisait de rendre ; qu'en se fondant sur la faute qu'aurait commise Altax en concluant des contrats illicites, laquelle est sans incidence sur son droit à restitution, la cour a statué par des motifs inopérants et ainsi la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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