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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.951

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le 1er juillet 2005, Mme X..., épouse Y..., cohéritière de son père, Bernard X..., décédé en 1995, a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la SCP Jacques Z... et associés, notaire chargé du règlement de la succession, lui reprochant d'avoir omis de déclarer à l'administration fiscale, au titre du passif de la succession, une dette résultant de la condamnation de son père, en 1993, au comblement du passif de la liquidation judiciaire d'une société ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui reconnaît une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité professionnelle, pour ne pas avoir informé Mme Y... de l'existence de la dette, dont il avait connaissance, et des conséquences de son omission dans la déclaration de succession, déboute celle-ci de ses prétentions, en retenant que le paiement d'un impôt dû ne peut constituer un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que le passif successoral avait pour effet de diminuer les droits de succession à payer et que l'omission de la dette du de cujus dans le passif de la déclaration de succession a eu pour conséquence directe une majoration des droits de succession que les héritières ont payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Jacques Z... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacques Z... et associés ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SCP Jacques Z... tendant au paiement de la sommes de 91.224,50 , outre le trop perçu des droits de succession (mémoire) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire reproche au jugement querellé d'avoir retenu à sa charge un manquement à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas alerté Madame Y... sur l'existence de la condamnation solidaire de son père avec son ancien associé à payer au syndic de liquidation de la société CREATIONS VIVA une somme équivalente en principal à 137.204,11 , alors que si l'avocat du de cujus lui avait transmis le jugement du tribunal de commerce de Gournay en Bray, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de ROUEN du 16 décembre 1993 et le compte des sommes dues et des payements effectués et il avait lui-même transmis tous ces éléments à Madame Y... par une lettre du 29 avril 1996, par laquelle il l'informait des risques qu'elle prenait en voulant dissimuler ce passif ; Que toutefois il ne justifie pas avoir effectivement adressé la lettre simple du 29 avril 1996 à Madame Y..., laquelle fait exactement observer qu'elle n'avait aucun intérêt à occulter un passif successoral qui avait pour effet de diminuer les droits de succession à payer, et qu'il est constant que la déclaration de succession, souscrite par Mademoiselle Claire X... tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de Madame Y..., ne mentionne pas au passif de la déclaration la dette litigieuse ; Que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement constaté que le notaire, informé de la dette en cause, dont il aurait dû inscrire le montant au passif de la succession, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir informé l'appelante de l'existence de cette dette et des conséquences de son omission dans la déclaration de succession, a manqué à son devoir d'information et de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; Qu'en ce qui concerne le préjudice de Madame Y..., elle soutient que la faute du notaire lui cause un préjudice constitué, en premier lieu par un surplus de droits de succession qu'elle a dû payer, en second lieu, par le remboursement de la dette non déclarée sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué pour une somme de 15.449 , en troisième lieu, par l'impossibilité où elle s'est trouvée de pouvoir avec le reliquat du prix de vente de l'immeuble hypothéqué, acheter une nouvelle maison d'habitation et avoir été contrainte de louer un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 871 ; Qu'elle évalue ce préjudice à la somme de 91.224,50 outre le surplus des droits de succession payés ; Qu'il est constant que l'omission de la dette du de cujus dans le passif de la déclaration de succession, a eu pour conséquence directe une majoration des droits de succession que ses deux héritières ont payés ; Que toutefois le paiement d'un impôt dû ne peut constituer un préjudice ; Qu'en outre, le remboursement transactionnel de cette dette par l'appelante, sur le prix de vente de l'immeuble qu'elle a vendu, est sans lien avec le défaut d'information du notaire, Madame Y... étant redevable de la moitié du montant de cette dette et n'étant pas obligée de payer celle de sa soeur ; Que l'impossibilité financière de Madame Y... de pouvoir acheter un nouvel immeuble après le remboursement de sa dette et de la dette de sa soeur et le fait pour elle de prendre un appartement en location à Montpellier, n'ont pour cause que les limites de ses possibilités financières, et sont sans lien de causalité avec la faute du notaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le surplus d'un impôt effectivement dû ne peut constituer un préjudice ; Que le paiement des dettes d'un passif successoral est indépendant de la circonstance que la déclaration de succession fasse mention du passif ; Qu'il ressort des courriers de l'avocat habituel du défunt et de Maître Z..., respectivement datés des 18 et 23 février 1999 et surtout de la signification de l'arrêt à la demanderesse, datée du 15 janvier 1999, que celle-ci a été informée de ses obligations au paiement d'une partie de la dette de son père dès cette dernière date, sans pour autant se soucier de s'en acquitter avant la découverte de l'hypothèque prise sur un bien immobilier ; Qu'il ressort de l'exposé de la transaction avec le syndic de liquidation, créancier, homologué par jugement du tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray du 4 juillet 2002, que Mademoiselle Claire X... n'était tenue au paiement de la dette que proportionnellement à ses droits d'héritière et non solidairement et «qu'il existe par ailleurs un espoir de recouvrer une partie de la dette sur Monsieur B... », espoir qui s'est avéré vain par la suite, comme cela résulte d'un courrier d'un avocat, du 6 novembre 2002, relatant un rapport établi par une société de détectives ; Que Maître Z... ne saurait cependant supporter les conséquences, ni de l'insolvabilité de Monsieur B..., ni de celle de Mademoiselle Claire X..., ni du fait que cette dernière n'aurait pas averti sa soeur de l'existence de leurs obligations respectives alors qu'elle s'en était manifestement enquise de l'avocat de leur père en temps utiles ; Que la décision de transiger en s'engageant à plus qu'elle ne devait est sans lien avec l'omission du notaire, lequel avait la proposition, restée sans suite du seul fait de la demanderesse, dès le 23 février 1999, de compléter la déclaration de succession et de rechercher la bienveillance de l'administration fiscale à propos des retards de paiement de droits ; Que le paiement de loyers, dû à l'impossibilité pour Madame Y... de racheter le bien qu'elle convoitait en 2002, alors qu'elle se savait tenue à la dette dès 1999, est sans lien de causalité avec la faute du notaire et que la demande de dommages et intérêts n'est pas motivée ; Que Madame Y... ne n'apporte pas la preuve d'un préjudice qui soit en lien de causalité avec l'omission imputable à la SCP Jacques Z..., de faire figurer la dette de Monsieur X... au passif de la succession ; ALORS QUE le notaire chargé de régler une succession est tenu d'une obligation d'information et de conseil portant notamment sur les obligations fiscales y afférentes et doit répondre de ses manquements à cet égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le notaire, informé de la dette de comblement de passif du de cujus, n'en avait pas inscrit le montant au passif de la succession et ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'avoir informé l'appelante de l'existence de cette dette et des conséquences de son omission dans la déclaration de succession, de sorte qu'il avait manqué à son devoir d'information et de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, et d'autre part, que l'omission de la dette du de cujus dans le passif de la déclaration de succession, avait eu pour conséquence directe une majoration des droits de succession que les deux héritières ont eu à payer ; qu'il résultait de ces constatations que Madame Y... avait acquitté un impôt qu'elle n'aurait pas dû payer si le notaire n'avait pas commis de faute professionnelle en omettant de prendre en compte la dette omise dans le passif de la succession ; que dès lors en affirmant, pour rejeter les demandes formées par Madame Y... du chef du surplus de droits de succession payés, que le paiement de l'impôt ne pouvait constituer un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz