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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-10.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.642

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Violette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Jean-Philippe X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, d'une part, en se fondant sur "...les faits rapportés au dossier...", "les... attestations produites régulièrement par le mari...", "...les attestations produites...", la cour d'appel aurait insuffisamment et irrégulièrement caractérisé la faute de l'épouse, n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait insuffisamment motivé son arrêt en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à se référer à des attestations ou à des faits rapportés au dossier pour en déduire que l'épouse a commis une faute, sans préciser de quelles attestations il s'agissait ni la nature des faits imputés à faute à l'épouse dans lesdites attestations, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le caractère possessif et exclusif de Mme Y... est démontré par les faits rapportés au dossier dans les attestations produites régulièrement par M. X..., en particulier par les témoignages de M. Besançon et de Mme Dalla L..., que Mme Y... a fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement intolérant et même verbalement violent et énonce que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu exact des attestations qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir alloué à Mme Y... qu'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle limitée dans le temps, alors qu'en ne prenant pas en considération les charges pesant sur chacun des époux et en n'envisageant pas l'évolution de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la situation matérielle du mari, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que Mme Y... est jeune, en parfaite santé, qu'elle exerce une activité professionnelle et que le couple n'a pas eu d'enfant ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur les charges non invoquées par Mme Y... et qui a apprécié la situation des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible au vu des éléments versés aux débats, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de seize mille six cent quatre francs (16 604) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz