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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 94-42.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.990

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la SNC Diris et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Diris et Cie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994), que M. X..., salarié de la société Diris et compagnie (société Diris) a été promu directeur du contentieux avec une rémunération composée d'un salaire de base et d'une prime contractuelle calculée en fonction du résultat d'exploitation de la société; qu'à l'issue d'une certaine période, la société ayant fait valoir une perte d'exploitation, M. X... n'a perçu pour la période correspondante que son salaire de base; qu'ayant ensuite refusé un autre système de rémunération proposé par son employeur, il a cessé d'exécuter le contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu la confusion économique entre la société Diris et la société SPVD (l'Economat) et de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail avec la société Diris, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, M. X... justifie utiliser le papier commercial de la SPVD, qui mentionne le même siège social que la société Diris, en signant le courrier en qualité de "directeur de contentieux"; que, d'autre part, M. X... a régulièrement produit des documents qui démontrent que les deux sociétés utilisent, non seulement le même service informatique, mais également le même ordinateur; qu'en outre, les documents comptables de la société Diris, produits régulièrement lors des débats, témoignent que les écritures concernant la société SPVD sont traités ouvertement à part; qu'au surplus, les juges du fond n'ont pas cru devoir relever, sur les documents à eux produits, l'identité des numéros d'appel téléphonique de la société Diris et de la société SPVD; et qu'enfin, la société SPVD est titulaire de la carte grise du véhicule de fonction attribué à M. X..., que cet élément se suffit à lui seul pour démontrer l'utilité économique des deux sociétés; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le mode de calcul de la prime contractuelle n'était en rien lié à la positivité du compte de résultat, mais essentiellement assis sur les éléments ajustés du compte d'exploitation et qu'en ajoutant une condition d'application au contrat dont s'agit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas cru devoir tirer les conséquences de certains documents, pourtant régulièrement produits, qui justifient la méthode fallacieuse de modification du mode de rémunération de la société Diris par la société SPVD qui consiste, à partir d'un niveau de relance, décalé dans le temps par rapport à celui d'origine, à désavantager radicalement la rémunération de la société Diris; que la société SPVD générant plus de 60 % du chiffre d'affaires de la société Diris, la prime contractuelle de M. X... subit inéluctablement le contrecoup de cette modification imposée unilatéralement, en le privant intégralement d'une prime contractuelle qui constitue pourtant un élément essentiel du contrat de travail; que l'exécution déloyale du contrat de travail doit être santionnée et que l'article 1134 du Code civil a été transgressé; et qu'enfin, en énonçant que "l'employeur avait promis à son préposé de revoir les conditions de ce contrat", la cour d'appel a nécessairement consacré le principe d'une modification des relations contractuelles, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui ne produit pas le contrat prétendument violé, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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