Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.170
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roanne, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche, venant aux droits de la Caisse d'épargne écureuil de Roanne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant au Cottet, 01290 Bey,
2°/ de Mme Marielle A..., divorcée Z..., demeurant ... et actuellement Le Parc, ...,
3°/ de M. Yves Z..., demeurant chez Mlle Isabelle Y..., allée Batailloux, 42680 Saint-Marcellin ci-devant et actuellement lieudit Le Pavé, 42130 Marcilly le Chatel,
4°/ de Mme Eugénie X..., veuve Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roanne et de la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche, de Me Blondel, avocat de M. Gérard Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 18 mai 1984, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roanne a consenti aux époux Yves Z... un prêt de 175 550 francs ;
que Nicolas Z..., représenté par un clerc de notaire, est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire des emprunteurs afin de garantir le remboursement du prêt; qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, la Caisse a assigné les consorts Z..., pris en leur qualité d'héritier de Nicolas Z..., décédé le 8 juin 1986, aux fins de paiement de la somme de 246 032,88 francs; que M. Gérard Z... a opposé que la procuration donnée le 12 mai 1984 ne respectait pas les exigences de l'article 1326 du Code civil, et que les éléments autres que cet acte, notamment un précédent engagement de caution du 28 février 1984, était insuffisant à établir le montant pour lequel Nicolas Z... s'était engagé;
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 30 juin 1994), qui a constaté que la caution n'avait apposé, sur le mandat du 12 mai 1984, aucune mention manuscrite indiquant la somme à hauteur de laquelle elle s'engageait ou les précisions sur la solidarité de son engagement et les intérêts et accessoires a, à bon droit, considéré que ce mandat, qui ne répondait pas aux exigences des articles 1326 et 2015, rendait nécessaire un complément de preuve; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et hors la dénaturation alléguée, elle a estimé que ne pouvait constituer ce complément, l'acceptation de Nicolas Z... donnée le 28 février 1984 dans un document intitulé "acceptation et engagement de la caution", pour une somme de 629 521,92 francs; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques des moyens;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roanne et la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard Z..., ainsi que celle de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roanne et de la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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