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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-01.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.931

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Commercial Union et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Roiret entreprises et de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Roiret entreprises, réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2000), que la société Compagnie générale des eaux (la société CGE) a, en vue du remplacement des transformateurs équipant les postes d'une station de pompage, fait réaliser par la société Roiret entreprises, ayant depuis lors fait l'objet d'un plan de cession, assurée en police responsabilité civile par la société Commercial Union, les travaux de montage, d'installation et de mise en service des disjoncteurs fournis par la société Merlin Gerin ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 avril 1987 au niveau des disjoncteurs généraux d'un tableau de basse tension du poste P 3 mis en service le 16 avril 1987, la société CGE et la compagnie Axa global risks, devenue la compagnie Axa corporate solutions, partiellement subrogée dans les droits de la société CGE, ont assigné en paiement la société Roiret entreprises et son assureur ; Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que le sinistre trouve son origine dans un élément d'équipement dont la société Roiret entreprises a assuré le montage et l'installation et qu'intervenue dans l'opération en qualité d'entrepreneur tenue à une obligation de résultat, cette société, qui est, en vertu des dispositions des articles 1792 du Code civil, présumée responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'elle a réalisé, indépendamment de toute faute démontrée à son encontre, ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1792 du Code civil dont les parties ne s'étaient pas prévalues, sans les inviter, au préalable, à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du pourvoi principal de la société Roiret entreprises et de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Roiret entreprises : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Axa global risks, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CGE et de la société Axa global risks, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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