Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Guy
contre l'arrêt de la de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle du 25 mai 1992 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40.4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Jean-Luc X... ;
"alors d'une part que les juges du fond ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'ils relèvent, sans insuffisance, ni contradiction les circonstances de fait caractérisant l'infraction qu'ils sanctionnent ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les déclarations des témoins sont contradictoires de sorte qu'aucune certitude n'en pouvait être tirée quant à la culpabilité du prévenu ; qu'en retenant, dès lors, le prévenu dans les liens de la prévention sur le fondement de ces déclarations contradictoires qui rendaient sa culpabilité douteuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors d'autre part que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le seul témoin Kicin dont les déclarations n'aient pas varié a toujours affirmé que le coup reçu par X... était en réalité destiné à Darnige ; que, dès lors, à supposer établie la matérialité des coups, les faits reprochés au prévenu ne pouvaient constituer, à l'égard de X..., que la contravention de coups et blessures involontaires ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors enfin et subsidiairement que la déclaration de culpabilité du chef du délit de coups et blessures volontaires suppose que lesdits coups et blessures aient entraîné pour la victime une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué qui a confirmé la désignation d'un expert pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail n'a constaté l'existence d'une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours est illégale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité provisionnelle allouée à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;(
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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