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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-42.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.969

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation de boulangerie artisanale haut-marnaise (SEBAHM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation de boulangerie artisanale haut-marnaise (SEBAHM), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1994), que M. Jean-Paul Y... a été embauché le 27 juillet 1978 en qualité de pâtissier par la Société d'exploitation de boulangerie artisanale haut-marnaise (SEBAHM) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave dont elle a retenu l'existence et, ce faisant, n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, s'agissant d'un salarié ayant quatorze ans d'ancienneté et ayant donné jusque là toute satisfaction dans son travail et son comportement et ce, d'autant que l'employeur avait reconnu lui-même, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 18 septembre 1992, régulièrement versée aux débats d'appel, que le seul fait, par le salarié, de s'être adressé à l'entreprise, pour, selon ses dires, y modifier des dates, et de n'avoir pas remis cette lettre modifiée, aurait pu ne pas donner lieu à litige, étant en outre observé que l'employeur avait laissé le salarié continuer à travailler normalement, pendant près de trois semaines à compter du jour où il avait eu connaissance des faits, avant de lui infliger une mise à pied conservatoire, ce qui était radicalement incompatible avec l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu le moyen tiré de ce que l'employeur aurait attendu plus de trois semaines après qu'il aurait eu connaissance des faits pour lui infliger une mise à pied ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le salarié avait usé de procédés déloyaux à l'égard de la secrétaire de direction pour substituer à une lettre de démission qu'il venait d'envoyer une lettre faisant part de son intention contraire ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que cet agissement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires en rejetant la demande tendant à voir ordonner à l'employeur de verser aux débats ses cartes de pointage pour la période considérée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dont les dispositions issues de la loi du 31 décembre 1992 sont immédiatement applicables en "cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'en refusant d'ordonner le versement aux débats des cartes de pointage concernant le travail du salarié entre le 1er décembre 1987 et le 30 septembre 1992, pièces qui étaient indiscutablement de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié, à l'appui de sa demande tirée de l'existence d'heures supplémentaires dont le paiement réclamé faisait état de l'attestation d'un collègue, M. X..., laquelle était versée régulièrement aux débats d'appel si bien que la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, retenir, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il ne versait aux débats aucun élément permettant à la cour d'appel d'apprécier la pertinence de cette demande ; d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges ne peuvent refuser d'ordonner la communication de pièces détenues par une partie afin d'établir la réalité de la créance de son adversaire, quand cette réalité ne peut être établie par le demandeur mais seulement par l'examen desdites pièces ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son employeur de verser aux débats ses cartes de pointage du 1er décembre 1987 au 30 septembre 1992, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant soutenait qu'il ne pouvait administrer la preuve de ses prétentions que sur la base de ces pièces détenues par son adversaire, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Société d'exploitation de boulangerie artisanale haut-marnaise (SEBAHM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5177

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