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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00288

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00288

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute 25/314 Le 27 Juin 2025, Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Madame ZUNINO, greffière; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre: 1°) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE Partie non comparante ni représentée 2°) LE PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante DEFENDEUR, Absente 3°) L’association APOGE Partie non comparante 4°) Monsieur [B] [W], es qualité de demandeur de la mainlevée Partie comparante Actuellement hospitalisé sous programme de soins au Centre hospitalier de CANNES 5°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête de Monsieur [W] [B] en date du 18 juin 2025 reçue et enregistrée au greffe le même jour, Vu les pièces annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au Tribunal judiciaire de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 18 juin 2025, Monsieur [B] [W] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet; Vu les observations de Monsieur [W] [B] et de son avocate lors des débats; Attendu qu’il ressort des pièces transmises par l’ARS PACA que la procédure est régulière en la forme; Attendu que le certificat mensuel du 19 juin 2025 indique que Monsieur [B] est un patient bipolaire hospitalisé à de multiples reprises pour des rechutes maniaques accompagnées de troubles du comportement; que Monsieur [W] [B] se présente calme au plan psychomoteur, de bon contact, hormis un défaut d’insight réel, avec un discours non dispersé portant essentiellement sur ses difficultés administratives et financières (réelles liées au non renouvellement de sa pension AAH) qui seraient en cours de résolution, mais ont cependant de lourdes conséquence sur sa vie quotidienne avec des dettes, etc…ce qui fait envisager de solliciter un allègement de sa mesure de protection, pour gérer seul ses affaires; que, concernant ses symptômes, il n’est noté aucun élément délirant actualisé, ni syndrome dissociatif, le sommeil est correct bien que restant avec un réveil précoce; que Monsieur [W] [B] devrait réaliser une exploration de son sommeil (polysomnographie); qu’il est remarqué que le soins sont bien observés depuis la dernière hospitalisation complète, avec compliance aux traitements, et ponctualité aux rendez-vous donnés, même si cela nécessite un étayage, des rappels importants; que la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue; Qu'il sera considéré que l'avis médical mensuel du 19 juin 2025 est suffisamment motivé; Qu’en outre, le certificat médical de situation du 26 juin 2025 indique également que la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue; Qu’étant donné ces éléments, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire; Qu’en effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Monsieur [W] [B]; PAR CES MOTIFS Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [B] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Monsieur [B] [W] fait l’objet; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le magistrat du siège

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