Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00041
Date de décision :
14 mai 2014
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Arrêt no 14/ 00261
14 Mai 2014
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RG No 13/ 00041
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
13 Décembre 2012
11/ 0421 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
57800 FREYMING-MERLEBACH
Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7510-16. 12. 13 du 16/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Maître Bernard Y...Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL EUROCLEAN FRANCE
...
57200 SARREGUEMINES
Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CGEA AGS DE NANCY
96 rue St Georges
CS 50510
54000 NANCY
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...a été embauché par la société EUROCLEAN France le 3 mars 2011 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 60 heures par mois en qualité d'agent de propreté. A compter du 1er mai 2011 ce volume horaire est passé à 90 heures par mois, puis à 100 heures à compter du 1er juin 2011.
Il a été licencié le 30 octobre 2011 pour inaptitude.
Suivant demande enregistrée le 22 septembre 2011, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH son ancien employeur, la société EUROCLEAN France, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société EUROCLEAN France et désigné Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur X...demandait au Conseil de Prud'hommes de FORBACH ce qui suit :
ordonner la fixation au passif de la SARL EUROCLEAN FRANCE des sommes suivantes :
-368, 80 ¿ au titre de dommages et intérêts pour la période séparant la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise, soit entre le 11/ 09/ 2011 et le 23/ 09/ 2011,
-500,- ¿ à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation CPAM,
-468, 70 ¿ bruts à titre des heures complémentaires de mars à juillet 2011,
-3. 230, 24 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période de mars à juillet 2011,
déclarer le jugement commun au CGEA-AGS de NANCY,
ordonner l'exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir,
laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :
Fixe la créance de M. Frédéric X...à l'encontre de la SARL EUROCLEAN FRANCE, représentée par son mandataire-liquidateur, Me Bernard Y..., aux sommes suivantes :
1258, 16 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour non rémunération de la période du 12 au 23 septembre 2011,
2100 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de l'attestation destinée à la CPAM pour percevoir les indemnités journalières,
3130, 23 ¿ bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars à juillet 2011.
Ordonne son inscription par Me Y...sur le relevé des créances de la SARL EUROCLEAN FRANCE.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Déboute la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Dit le jugement commun au CGEA-AGS de NANCY.
Dit que les dépens éventuels seront prélevés sur l'actif de la SARL EUROCLEAN FRANCE en liquidation judiciaire.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 8 janvier 2013, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
« DECLARER l'appel recevable et bien fondé
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le13/ 12/ 2012 en ce qu'il a accédé partiellement aux demandes de Monsieur X...sur les dommages-intérêts pour non-rémunération et sur le retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC et sur le rappel de salaires de mars à juillet 2011
LE REFORMER sur les montants accordés
L'INFIRMER sur le surplus,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la partie adverse de l'intégralité de ses fins et conclusions
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
ORDONNER la fixation au passif de la SARL EUROCLEAN FRANCE des sommes suivantes :
-368, 80 ¿ à titre de dommages-intérêts pour la période séparant la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise, soit entre le 11/ 09/ 2011 et le 23/ 09/ 2011
-500, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation CPAM
-468, 70 ¿ brut au titre des heures complémentaires de mars à juillet 2011
-3 230, 24 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période de mars à juillet 2011
CONDAMNER Me Y..., es-qualité de liquidateur de la Société EUROCLEAN FRANCE à verser à Monsieur X...une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
DECLARER le jugement commun au CGEA-AGS de NANCY
LAISSER les dépens à la charge de la liquidation judiciaire »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCLEAN France demande pour sa part à la Cour de :
« Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Débouter Monsieur X...de ses fins et prétentions.
Le condamner au paiement d'une indemnité de 1. 000 ¿ par application de l'article 700 du CPC.
Le condamner en tous frais et dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de :
« Infirmer partiellement le jugement rendu.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses prétentions.
Vu les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail,
Dire et juger que la garantie de I'AGS n'a vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire.
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de l'appelant. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 6 janvier 2014 pour Monsieur X..., le 19 mars 2014 pour Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCLEAN France et le 5 mars 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Attendu que Monsieur X...soutient que l'employeur n'a jamais fixé les horaires de travail, ni dans le contrat, ni dans un avenant, en contradiction avec les articles L 3123-14 et suivants du Code du travail, ce qui a pour conséquence que le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; que l'intimée reste en défaut d'apporter la preuve de la réalité d'un temps partiel ;
Que selon l'article art. L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle ;
Que Monsieur X...a été embauché par la société EUROCLEAN France le 3 mars 2011 en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire mensuel de 553, 20 euros pour un horaire de 60 heures par mois ; que l'article 6 du contrat initial prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 13, 85 heures ;
Que par avenants applicables à compter du 1er mai 2011 puis du 1er juin 2011, le volume horaire mensuel est passé à 90 heures puis à 100 heures, soit un temps de travail hebdomadaire de 20, 77 heures puis de 23, 08 heures ;
Qu'il apparaît ainsi que le contrat de travail de Monsieur X..., occupé sur une base mensuelle, et ses avenants subséquents mentionnaient la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Que la prétention du salarié est donc fondée sur une prémisse erronée et doit, dès lors, être rejetée ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que Monsieur X...indique que, si l'employeur a payé quelques heures complémentaires en début de contrat, il n'en a plus payé aucune à compter du mois de juin 2011 et qu'il lui reste dû la somme de 468, 70 euros selon justificatifs produits aux débats, ce que conteste l'employeur ;
Que l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que s'il résulte de l'article précité que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'au soutien de sa revendication salariale, Monsieur X...produit un calendrier de l'année 2011 pour les mois de mars à juillet où il a pointé pour chaque journée travaillée le nombre d'heures effectuées ainsi que des tableaux mensuels récapitulatifs ;
Que l'employeur n'a fourni aucun élément concret et objectif de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et se contente de renvoyer aux bulletins de paie pour conclure à l'absence de créance salariale ainsi qu'à une lettre du salarié du 25 juillet 2011 pour relever une contradiction dans le volume horaire revendiqué ;
Qu'il convient de relever que le salarié est en droit de fournir, dans le cadre de la présente instance, un décompte détaillé des heures de travail effectuées distinct d'une première revendication partielle et imprécise ;
Qu'au titre du mois de mars 2011 correspondant à une base mensuelle de 58 heures de travail, il résulte du bulletin de paie que Monsieur X...a perçu une rémunération correspondant à 101 heures de travail avec 43 heures complémentaires dont 37, 2 heures à 125 %, alors que, sur la base des justificatifs fournis, Monsieur X...a effectué 125 heures de travail avec 67 heures complémentaires dont 61, 2 heures à 125 % (taux horaire de 11, 525) ;
Que l'employeur reste à devoir 24 heures complémentaires à 125 %, soit la somme de 276, 60 euros, ramenée à 263, 55 euros conformément aux prétentions du salarié ;
Qu'au titre du mois de mai 2011 correspondant à une base mensuelle de 90 heures de travail, il résulte du bulletin de paie que Monsieur X...a perçu une rémunération correspondant à 137 heures de travail avec 47 heures complémentaires dont 38 heures à 125 %, alors que, sur la base des justificatifs fournis, Monsieur X...a effectué 130 heures de travail avec 40 heures complémentaires ;
Que Monsieur X...ne peut, dès lors, revendiquer une créance de 23, 05 euros alors qu'il a bénéficié d'un trop perçu de 80, 70 euros correspondant à 7 heures complémentaires à 125 % ;
Qu'au titre du mois de juin 2011 correspondant à une base mensuelle de 100 heures de travail, il résulte du bulletin de paie que Monsieur X...a perçu une rémunération correspondant à 100 heures de travail, alors que, sur la base des justificatifs fournis, Monsieur X...a effectué 163 heures de travail avec 63 heures complémentaires dont 53 heures à 125 %, ce qui détermine une créance de 703, 03 euros au titre des heures complémentaires ;
Qu'il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2011 que l'employeur a versé une somme de 573, 02 euros correspondant à un rappel d'heures complémentaires, soit 62, 06 d'heures complémentaires au taux normal horaire de 9, 22 euros ;
Qu'il apparaît ainsi que l'employeur reste à devoir à Monsieur X...la somme de 312, 86 euros à titre de rappel de salaire ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu, en premier lieu, que Monsieur X...fait valoir que, en arrêt de travail du 18 juillet 2011 au 11 septembre 2011, il n'a été convoqué à la visite de reprise que le 23 septembre 2011 et n'a pas été payé par la CPAM dans l'intervalle ; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue sur la période en cause, soit 368, 80 ¿ ;
Qu'il y a lieu de rappeler que, si à l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste, l'examen par le médecin du travail est, selon l'article R. 4624-21 du Code du travail applicable à l'époque des faits, obligatoire après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
Que l'initiative de la visite de reprise, qui doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de cette reprise conformément à l'article R. 4624-22 du Code du travail applicable à l'époque des faits, appartient en principe à l'employeur, lequel doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle soit assurée ;
Qu'en effet l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence de plus de 21 jours sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;
Qu'il est constant en l'espèce que le salarié a, par lettre du 9 septembre 2011, informé son employeur de la fin de son arrêt de travail pour maladie à la date du 11 septembre 2011, arrêt d'une durée totale de plus de 21 jours, et manifesté le désir de reprendre le travail ;
Que Monsieur X...a effectivement repris son travail le 18 septembre 2011 ;
Qu'il est constant que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail, a eu lieu le 23 septembre 2011, soit dans le délai légal de 8 jours à compter de la reprise du travail ;
Que, partant, le salarié reste en défaut de prouver que l'employeur a manqué à ses obligations et sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Attendu, en second lieu, que Monsieur X...soutient que l'employeur a conditionné la remise de l'attestation de salaires destinée à la CPAM à sa démission et que ce document ne lui a été finalement remis que dans le cadre de la procédure, cette résistance abusive de l'employeur dans la délivrance de l'attestation justifiant le versement d'une somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Que parmi les pièces produites aux débats par l'intimée figure le premier avis d'arrêt de travail du 18 juillet 2011 destiné à l'employeur, lequel comporte la mention explicite suivante : « dès réception de ce volet, merci d'établir l'attestation de salaire dans le meilleur délai afin de permettre à l'organisme de calculer les indemnités journalières de votre salarié » ;
Qu'il est constant que l'attestation de salaire n'a été établie par l'employeur que le 26 septembre 2011 ;
Que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve que ladite attestation ne lui a été remise que dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Que le salarié fournit des relevés de paiement d'indemnités journalières établis par la CPAM révélant des versements à compter du 7 septembre 2011 pour la période de maladie concernée ;
Qu'au regard de ces éléments faisant apparaître un établissement tardif par l'employeur de l'attestation de salaires destinée à la CPAM et d'un premier versement d'indemnités journalières le 7 septembre 2011 pour un arrêt maladie ayant débuté le 18 juillet 2011, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l'opposabilité de l'arrêt au C. G. E. A-A. G. S de Nancy
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Nancy, lequel est partie à l'instance et n'a pas été mis hors de cause ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens d'appel et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du CPC à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur X...au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROCLEAN France aux sommes suivantes :
-258, 16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non rémunération de la période du 12 au 23 septembre 2011,
-130, 23 ¿ bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars à juillet 2011.
Statuant à nouveau dans cette limite ;
FIXE la créance de Monsieur X...au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROCLEAN France à la somme de 312, 86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires sur la période de mars à juillet 2011 ;
DEBOUTE Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'organisation tardive de la visite de reprise ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Ajoutant ;
DIT que la garantie du CGEA-AGS de Nancy est acquise dans les limites légales fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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