Cour de cassation, 04 avril 1991. 87-17.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.502
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand B..., minotier, demeurant à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Claude Z...,
2°/ Mme Jeannine X..., épouse Z...,
demeurant tous deux "Les Petites Landes" à Thouare-sur-Loire, Carquefou (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Armand B..., entrepreneur de minoterie, a assigné les époux Claude A...
X..., aviculteurs, en paiement de la somme de 164 986,57 francs représentant le montant impayé de fournitures d'aliments pour l'engraissement de leurs volailles ; que les époux Z..., sans contester devoir cette somme à M. B..., ont soutenu que ces fournitures étaient intervenues dans le cadre de contrats d'intégration dont la nullité devait être prononcée comme ne respectant pas les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'ils ont formé une demande reconventionnelle en restitution de leurs prestations à évaluer par expertise et en compensation avec la créance de leur cocontractant ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mars 1987) d'avoir dit que les accords passés d'octobre 1976 à 1980 entre lui et les époux Z... s'analysent en contrats d'intégration, alors, selon le moyen, que sont réputés contrats d'intégration les conventions conclues entre un producteur agricole et une entreprise industrielle comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux Z... bénéficiaient d'une certaine indépendance dans leur élevage et qu'ils n'étaient tenus ni de se fournir en aliments exclusivement auprès de lui, ni de lui livrer la totalité de leur production aux conditions fixées par lui, mais avaient seulement l'obligation de payer le prix d'acquisition par lui avancé des jeunes
bêtes et des aliments utilisés pour leur élevage, et qu'en considérant néanmoins que les accords liant les parties constituaient des contrats d'intégration, les juges du second degré ont violé par fausse application l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'il lui reproche encore d'avoir dénaturé ses conclusions et de n'avoir pas répondu à certaines d'entre elles ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, si les époux Z... bénéficiaient d'une certaine indépendance dans la conduite de leur élevage, il résultait des documents écrits produits aux débats que les aviculteurs étaient soumis à des contraintes de la part de leur cocontractant quant à l'assistance technique et vétérinaire que celui-ci leur procurait et quant au choix, qu'il se réservait, des marchands de volailles auxquels les bêtes élevées devaient être vendues ; que, sans dénaturer les conclusions de M. B... auxquelles elle a répondu, la cour d'appel a exactement déduit de sa motivation qu'indépendamment du montage financier élaboré par l'entreprise de minoterie, il existait entre les parties une réciprocité d'obligations de fournitures de produits et de services qui excédait la seule fourniture d'aliments et caractérisait la dépendance des éleveurs à l'égard de la minoterie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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