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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-17.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.141

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... sur Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. X... Georges, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas régulièrement conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la cour de cassation un moyen mélangé de fait et de droit, tiré de la non délivrance de la chose louée par le bailleur ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui retient que le jugement frappé d'appel ne trouve pas sa cause dans la décision cassée qui faisait référence à un commandement du 20 août 1985, dès lors qu'il se fonde sur le commandement du 29 février 1984, sur la violation du contrat de bail et sur la reconnaissance par le débiteur du défaut de paiement des loyers, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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