Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSCG
M. [E] [M]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/00643
****
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
(représenté par Me Anne Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er avril 2019, servie par la caisse Retraite & Santé au travail Bretagne (la CARSAT) ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
À la suite d'un contrôle de ses ressources, la caisse lui a notifié le 8 janvier 2020 une révision du montant de l'ASPA ainsi qu'un indu d'un montant de 2 471,09 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de cette révision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 13 février 2020, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes les 7 septembre 2020 et 7 avril 2021. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/00463 et 21/00432.
Lors de sa séance du 15 avril 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours 20/00463 et 21/00432 ;
- rejeté le recours de M. [M] ;
- confirmé la décision de la caisse de révision du montant de l'ASPA à compter du 1er mai 2019 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2021 ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 14 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2022.
Par les écritures parvenues par le RPVA le 13 juin 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- faire droit à son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger qu'il percevra l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
- dire bien fondée la révision du montant de l'ASPA de M. [M] à compter du 1er mai 2019 ;
- rejeter purement et simplement le recours de M. [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse rappelle exactement qu'aux termes de l'article L. 815- 9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation non contributive attribuée si les ressources du demandeur (ou du ménage) ne dépassent pas un plafond de ressources. Ces ressources sont étudiées sur les trois mois précédant le point de départ de l'allocation.
Par application des dispositions des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'ASPA, il est tenu compte notamment de ses biens actuels mobiliers et immobiliers.
S'il est exact qu'en cas de démembrement de propriété, sauf convention contraire, seul l'usufruitier perçoit les revenus des meubles et immeubles, ces biens sont néanmoins réputés procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ce taux réglementaire est applicable à la valeur des biens concernés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sont en usufruit ou en nue-propriété. (2e Civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-30.561 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.194 cité par l'intimée ; régime déjà applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité : Soc., 4 février 1999, pourvoi n° 95-22.132).
Sur ce :
Il résulte des explications des parties et des éléments versés au dossier que M. [M] qui est né le 3 février 1957 bénéficie d'une pension de vieillesse ayant pris effet le 1er avril 2019, à la suite de sa demande formulée le 25 mars 2019.
Ses droits à pension lui ont été notifiés le 25 septembre 2019. Il lui a été alloué en outre le bénéfice de l'ASPA, ses revenus au moment de sa demande de retraite étant composés du RSA (465,49 euros).
Par notifications des 6 janvier 2020 et 18 mai 2020, la caisse lui a notifié une révision du montant de l'ASPA en raison du montant de ses ressources.
Des explications apportées par lettre du 26 mars 2020, il doit être retenu que M. [M] perçoit de la caisse une pension de retraite personnelle d'un montant au 1er janvier 2020 de 396,15 euros et une retraite complémentaire de l'ARRCO ayant pris effet également le 1er avril 2019 et dont le montant au 1er janvier 2020 est de 309,22 euros.
La caisse y a ajouté, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ci-dessus rappelées, un revenu calculé sur la valeur en nue-propriété des parts de SCPI dont sa mère est usufruitière et dont il est nu-propriétaire.
S'il s'agit bien d'un revenu fictif dont l'intéressé ne dispose pas, pour autant
ce revenu doit être intégré à l'assiette des revenus pris en compte pour la détermination du plafond de ressources.
L'estimation non contestée de la valeur de la nue-propriété est de 64 896,30 euros, soit un revenu complémentaire de 162,24 euros (64 896,30 X 3 % /12), portant les ressources de l'intéressé à un total de 865,51 euros et réduisant le montant de l'ASPA à 35,59 euros pour un plafond mensuel fixé à 903,20 euros au 1er janvier 2020 (personne seule).
Le trop-perçu d'un montant de 2 466,40 euros ne sera pas recouvré en raison de sa nature. Le second trop perçu ne le sera pas davantage en raison de son montant (5,35 euros).
Il s'ensuit que la caisse ayant procédé à bon droit à la révision du montant de l'ASPA à compter du 1er mai 2019, le jugement entrepris sera confirmé.
M. [M] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2022 ;
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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