Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.466
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domofrance (ex-société La Gironde), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section C), au profit de la société Lyonnaise des eaux Dumez, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Domofrance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lyonnaise des eaux Dumez, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vertu d'un contrat conclu le 10 décembre 1969 avec la Communauté urbaine de Bordeaux et approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 1969, la société Lyonnaise des eaux a été chargée d'une mission de gestion du service des eaux sur le territoire de cette communauté urbaine ;
que la société d'HLM Domofrance, qui avait souscrit un abonnement auprès de la société Lyonnaise des eaux, a refusé de prendre en charge le coût des réparations effectuées par cette dernière sur des "branchements de son domaine privé" ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1993) l'a condamnée à payer le montant de ces travaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, que c'est par une interprétation souveraine du règlement de 1969, rendue nécessaire et donc exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le fait que l'abonné soit responsable des dommages causés par les branchements situés sous son domaine, impliquait qu'il assume le coût des réparations effectuées sur ces branchements par le service des eaux dans son intérêt exclusif ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que Domofrance ayant admis, comme l'a rappelé l'arrêt attaqué, que le règlement de 1969 avait vocation à régir ses rapports avec la société Lyonnaise des eaux, et l'arrêt s'étant fondé sur ce règlement, et non sur celui de 1987 dont l'opposabilité à Domofrance était contestée par celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domofrance, envers la société Lyonnaise des eaux Dumez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1864
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