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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/01184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01184

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1126 N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWR Recours c/ déci TJ Nîmes N° RG 24/05972 [J] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 DECEMBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Nathalie ROCCI, Présidente à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 16 concernant : M. [K] [J] né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 02 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 décembre 2024 à 11 heures 49, enregistrée sous le N°RG 24/05972 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 16 heures 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 décembre 2024 à 09 heures 16 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [J] le 28 Décembre 2024 à 15 heures 40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ; Vu la non comparution de Monsieur [K] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [K] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [K] [J] a reçu notification le 26 novembre 2024 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 26 novembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024. Suivant une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien de M. [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de cette cour, du 4 décembre 2024. Par requête du 27 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande aux fins de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2024 à 16H17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [J] pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé. Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 décembre 2024 à 15H40. Monsieur [K] [J] ayant refusé d'être extrait n'est pas présent à l'audience du 30 décembre 2024 à 9H30. Son avocat fait valoir deux observations : 1°) la délégation de signature donnée à Mme [V] était limitée et elle n'avait pas compétence pour signer une requête aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative ; 2°) le retenu est en France depuis 1997 ; toute sa famille est sur le territoire national et il n'a aucune attache dans son pays d'origine ; il est le seul de la fratrie à ne pas avoir engagé de démarches aux fins de naturalisation ; il présente des garanties de représentation et a tenu un salon de thé. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 28 décembre 2024 à 15H40 par Monsieur [K] [J] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 décembre 2024 à 16H17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Le conseil de Monsieur [K] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent dès lors que Mme [V] tient sa délégation de signature de celle de Mme [W] et que les requêtes au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA relèveraient des compétences de Mme [Z] [Y], attachée principale, cheffe de bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 27 décembre 2024 et a été signée pour le Préfet du département des Bouches Du Rhône et par délégation, par Mme [H] [V], en qualité de responsable de la section éloignement. Or, selon l'arrêté préfectoral n° 13-2024-268 du 22 octobre 2024 portant délégation de signature, arrêté signé du Préfet des Bouches du Rhône, [O] [D] et joint à la requête en prolongation, Mme [H] [V], en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement, est compétente pour l'ensemble des attributions exercées par Mme [P] [W], laquelle a reçu délégation de signature dans les termes suivants : « Dans le cadre de la délégation consentie à l'article 1 du présent arrêté et sous l'autorité de monsieur le directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, délégation de signature est également donnée pour les attributions de leur bureau à : Mme [P] [W], attachée principale, cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA), Délégation lui est également donnée, dans le cadre des examens spécifiques, pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence. » (')   Ainsi Mme [H] [V], est bien compétente pour les attributions relatives à l'éloignement et au contentieux qui relèvent effectivement du bureau de l'éloignement dont est responsable Mme [W]. Et la signature d'une décision nécessitée par une situation d'urgence, telle qu'une requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au Juge des libertés et de la détention en application des articles L5521 à L5528 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'obtenir la prolongation de la rétention administrative, relève bien des attributions de Mme [W] et par subdélégation de Mme [V]. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet du département des Bouches du Rhône pour ce faire à cette date. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [J]: Monsieur [K] [J], présent irrégulièrement en France depuis 1997, ne justifie, en dépit de sa longévité sur le territoire national et de la présence de membres de sa famille en France, d'aucune insertion sociale ni professionnelle. Si son conseil invoque une activité de salon de thé, l'intéressé ne justifie cependant ni de bulletins de salaire ni d'une immatriculation régulière pour cette activité, en sorte qu'il ne dispose d'aucun moyen de subsistance légaux autre que la solidarité familiale. Il présente par ailleurs de nombreuses condamnations pénales attestant d'une activité délinquante et a été libéré le 28 novembre 2024 après avoir purgé une peine d'emprisonnement de trois années pour avoir commis des violences aggravées sur conjoint ou concubin, ainsi que des faits de harcèlement. Ces éléments illustrent aussi l'absence d'insertion sociale et de garanties de représentation. Enfin, il est constant que l'intéressé, dépourvu de tout document de voyage, a été reconnu par les autorités marocaines le 18 décembre 2024, qu'une demande de routing vers le Maroc a été faite le même jour et que les autorités consulaires marocaines ont fait savoir qu'elles délivreraient un laissez-passer consulaire. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [K] [J] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 30 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [J], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet des Bouches-du-Rhône, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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