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Cour de cassation, 13 février 2014. 12-16.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-16.924

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la société Jacky X... (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les mises en demeure de payer une certaine somme au titre d'un solde de cotisations, qui lui avaient été adressées les 23 juillet et 1er août 2008 par l'URSSAF du Cher ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation du chef des frais de mise à disposition de mobiles homes à ses clients, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le redressement opéré au titre des frais exposés par la SAS Jacky X... du fait de la mise à disposition d'un mobile home à ses clients, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le caractère professionnel de ces frais avait été constaté par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle effectué au cours de l'année 2008, cette dernière estimant que « les frais de location destinés à mettre les mobiles homes à disposition des meilleurs clients étaient déductibles à hauteur de 80 % », position qui ne pouvait être occultée par les juges pour apprécier si ces dépenses devaient ou non être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites à savoir une facture de location de deux parcelles et un calendrier où apparaissent différents prénoms et quelques noms ne justifient pas de réservations de mobiles homes au profit des clients de la société ; Que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen de pur fait non soutenu par un quelconque élément de preuve, a légalement justifié sa décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société, les dépenses de camping ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative aux dépenses vestimentaires, alors, selon le moyen, que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en confirmant le redressement de cotisations sociales au titre des frais vestimentaires du président de la SAS Jacky X..., sans rechercher si ces dépenses de représentation « destiné e s à un usage professionnel du dirigeant », tel qu'il ressort de ses propres constatations (arrêt p. 7 § 3), ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du président de la SAS Jacky X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les dépenses vestimentaires sont par essence personnelles, sauf à démontrer qu'il s¿agit d'uniformes ou de vêtements de sécurité ; qu'il est fourni des factures émanant de magasins spécialistes d'habits de marque et ne vendant pas de vêtements de travail ; qu'il s'agit à l'évidence d'achats purement personnels ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative aux frais liés à des courses de karting, alors , selon le moyen : 1°/ que les frais de sponsoring, aux retombées par nature aléatoires, constituent des dépenses professionnelles non assujetties à cotisations sociales ; que, pour inclure dans l'assiette de cotisations sociales, les frais exposés par la SAS Jacky X... pour le sponsoring de courses de karting, la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il n'est pas justifié de l'éventualité de retombées économiques pour l'entreprise s'agissant de courses se déroulant au Portugal, en Irlande ou à Hong Kong » ; qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance du caractère professionnel de frais de sponsoring n'est pas conditionnée à l'existence de retombées économiques en découlant pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'absence de rédaction d'un contrat écrit de sponsoring avec le sportif n'exclut pas le caractère professionnel des dépenses exposées à ce titre ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la SAS Jacky X... « ne produit aucun contrat de sponsoring » pour requalifier ses frais de sponsoring dans des courses de kart en dépenses personnelles du dirigeant et les réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société a pris en charge les frais générés par la pratique de courses de karting par le fils du dirigeant pour un montant global de 47 326,49 euros ; que bien que les dépenses soient importantes, il n'est produit aucun contrat de sponsoring ni justifié de l'éventualité de retombées économiques pour l'entreprise s'agissant de courses se déroulant au Portugal, en Irlande ou à Hong Kong ; Que de ces constatations et énonciations, la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, a pu déduire que les dépenses afférentes à ces courses de karting devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la contestation de la société du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, d'une somme de 500 euros versée à l'une des salariées, l'arrêt relève qu'un chèque, par sa nature, ne constitue ni un bon d'achat ni un cadeau en nature ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen fondé sur le caractère de secours de cette dépense exposée après la naissance du premier enfant de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en qu'il réintègre dans l'assiette de cotisations sociales de la société Jacky X... la somme de 500 euros correspondant à un chèque versé à une salariée, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jacky X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement de la SAS JACKY COURTIGNE par l'URSSAF du CHER portant sur un montant de cotisations sociales de 22.163 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Jacky X... conteste la totalité du redressement opéré ; que chaque contestation sera examinée successivement ; 1- que sur les bons d'achats, ne sont pas soumis à cotisation ni à CSG /CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature servis au cours d'une année lorsque le montant n'excède pas les 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la SAS Jacky X... a fait bénéficier une salariée qui venait d'avoir un enfant d'un chèque de 500 ¿ non intégré dans l'assiette de cotisations ; qu'à bon droit les premiers juges ont estimé que l'intégralité de ce montant devait être introduit dans l'assiette sans déduction à hauteur de la valeur du bon d'achat ou cadeau en nature admissible dès lors qu'un chèque, de par sa nature, ne constitue ni un bon d'achat ni un cadeau en nature ; que le redressement opéré à hauteur de 228 ¿ est justifié ; 2- que sur l'usage du véhicule, Monsieur X... a bénéficié d'un avantage en nature pour un véhicule ; qu'un tel avantage accordé par l'employeur à un salarié peut être calculé soit sur la base d'un forfait annuel soit sur la base de dépenses réellement engagées ; qu'en optant pour la base de dépenses réellement engagées il appartient à SAS Jacky X... de justifier de celles-ci ; qu'en l'espèce la SAS Jacky X... ne produit qu'un relevé «via Michelin» justifiant du kilométrage entre le domicile de Monsieur X... et le siège de l'entreprise ; qu'une telle pièce ne saurait constituer un justificatif des frais réellement engagés ; que c'est donc à bon droit que l'Urssaf a appliqué la base forfaitaire et procédé à un redressement à hauteur de 1.571 ¿ ; (¿) 5- que sur les dépenses de camping, en revanche faute pour la SAS Jacky X... d'établir par une quelconque pièce à l'exemption d'un calendrier, que le mobil home dont est propriétaire Monsieur X... a été destiné à récompenser des clients, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les factures établies à ce titre constituaient des avantages en nature au profit du dirigeant et devaient être réintégrées ; 6- que sur les frais vestimentaires, par des motifs pertinents et adaptés que la cour fait siens, les premiers juges ont estimé que faute d'établir que les vêtements, objets des factures non intégrées par l'entreprise dans l'assiette de cotisation, même s'ils sont destinés à un usage professionnel du dirigeant, constituent des uniformes ou sont destinés à assurer la protection du salarié, ils doivent être considérés comme des avantages en nature dont a bénéficié Monsieur X... et être réintégrés ; 7- que sur les frais de sponsoring, la SAS Jacky X... a pris en charge des factures liées à des courses de karting de Julien X... fils du dirigeant ; qu'elle soutient que ces dépenses s'inscrivent dans le cadre d'un sponsoring et doivent être exonérées ; que s'il est établi de son intérêt aux activités sportives en général ( basket et tennis de table) par le biais d'achat de panneaux publicitaires dont le coût n'a d'ailleurs pas été réintégré dans l'assiette de cotisation, en revanche, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne produit aucun contrat de sponsoring justifiant la prise en charge par ses soins des frais liés au kart de Julien X..., des frais d'assistance, des frais de transports, de séjour à l'étranger à l'occasion des courses pour un montant supérieur à 60.000 ¿ ; que dès lors c'est à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que ces frais constituaient des dépenses personnelles du dirigeant que celui ci a fait financer par la société et dont il n'est pas justifié de l'éventualité de retombées économiques pour l'entreprise s'agissant de courses se déroulant au Portugal, en Irlande ou à Hong Kong ; que la décision déférée en ce qu'elle a considéré que ces sommes devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations mérite confirmation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS JACKY COURTIGNE a fait bénéficier une de ses salariées, Madame Y..., qui venait d'avoir un enfant d'un chèque de 500 ¿ non intégré dans l'assiette de cotisations ; que par dérogation à l'article L 242 -1 du Code de Sécurité Sociale précité, une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 prévoit que ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux en nature lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de Sécurité Sociale fixé à 134,10 ¿ en 2007 ; qu'un chèque ne constitue ni un bon d'achat, ni un cadeau en nature, de sorte que son montant devra être réintégré dans l'assiette de cotisation sans même qu'il y ait lieu à déduction de la somme de 134,10 ¿ ; que cela justifie le redressement pour 228 ¿ ; que, sur l'usage du véhicule, l'usage laissé à un employé d'un véhicule constitue un avantage en nature qui peut être calculé soit sur la base de dépenses réelles, soit sur la base d'un forfait ; que la société a opté pour la déduction des dépenses réelles et indique que son dirigeant ne l'utilise que pour ses besoins professionnels et pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail situé à 1,8 Kms ; qu'en optant pour des frais réels, la société s'engage à pouvoir justifier du kilométrage effectué à titre professionnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun décompte n'étant fourni et rien ne justifiant de l'absence d'utilisation du véhicule en dehors des heures de travail ; que la déduction de 1.571 ¿ opérée à ce titre sera retenue ; (¿.) que, sur les achats vestimentaires, la société n'a pas intégré dans l'assiette de cotisations des dépenses évaluées à 6.463 ¿ pour des achats de vêtements au motif que ceux-ci étaient professionnels ; que cependant les dépenses vestimentaires sont par essence personnelles, sauf à démontrer qu'il s'agit d'uniformes ou de vêtements de sécurité ; qu'en l'espèce, il est fourni des factures de costume de marque, de chemise, de chaussures, de chaussettes, de sac à dos, voire des factures faisant état de vêtements professionnels mais émanant de magasins spécialistes d'habits de marque et ne vendant pas de vêtements de travail (cf ROCHON, CLUB HOMME) ; qu'il s'agit à l'évidence d'achats purement personnels justifiant la réintégration de la somme de 1.971 ¿ ; que, sur les dépenses de camping, il est produit une facture d'un camping EQUINOXE pour la location de deux parcelles pour l'année 2008 et un calendrier où apparaissent différents prénoms et quelques noms ; que cependant la facture est au nom de Monsieur et Monsieur X... et non de la société et que rien ne justifie de réservations au profit de clients de la société ; qu'il en résulte une dépense de 4.260 + 4.380 + 4.514 soit 13.154 ¿ donnant lieu à réintégration et à cotisations à hauteur de 3.998 ¿ ; que, sur les dépenses de sponsoring, il n'est pas contesté que la société a pris en charge les frais générés par la pratique de courses de karting par le fils du dirigeant pour un montant global de 47.326,49 ¿ ; que pour justifier du sponsoring, il est uniquement produit une photographie du kart faisant apparaître une publicité pour la SAS X... ; que cependant les dépenses à ce titre sont très importantes, ne reposent sur aucun contrat écrit, et servent notamment à financer des courses au Portugal ou à Hong Kong dont on voit difficilement les retombées publicitaires au niveau de la société ; que dès lors, on peut en conclure qu'il s'agit purement et simplement de dépenses personnelles du dirigeant que celui-ci a fait financer par sa société ; qu'à ce titre, ces sommes devront être réintégrées dans l'assiette de cotisations pour leur entier montant donnant lieu à des cotisations à hauteur de 14.395,17 ¿ » ; ALORS, D'UNE PART, QUE doit être exclue de l'assiette des cotisations sociales l'attribution extraordinaire au salarié d'une somme d'argent en raison d'une situation sociale particulièrement digne d'intérêt ou de besoins à satisfaire d'urgence ; que la SAS JACKY COURTIGNE soutenait dans ses conclusions d'appel que le chèque de 500 ¿ fait à madame Y... ne lui avait pas été accordé en contrepartie de son travail, mais revêtait le caractère d'une dépense exceptionnelle de secours « afin de répondre à des besoins à satisfaire d'urgence » après la naissance du premier enfant de la salariée, ce dont il s'induisait que cette dépense n'avait pas à être intégrée dans l'assiette de cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir « qu'un chèque, de par sa nature, ne constitue ni un bon d'achat ni un cadeau en nature » pour confirmer le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF du CHER sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en confirmant le redressement opéré au titre des frais exposés par la SAS JACKY COURTIGNE du fait de la mise à disposition d'un mobile home à ses clients, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le caractère professionnel de ces frais avait été constaté par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle effectué au cours de l'année 2008, cette dernière estimant que « les frais de location destinés à mettre les mobiles homes à disposition des meilleurs clients étaient déductibles à hauteur de 80 % », position qui ne pouvait être occultée par les juges pour apprécier si ces dépenses devaient ou non être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en confirmant le redressement de cotisations sociales au titre des frais vestimentaires du Président de la SAS JACKY COURTIGNE, sans rechercher si ces dépenses de représentation « destiné e s à un usage professionnel du dirigeant », tel qu'il ressort de ses propres constatations (arrêt p. 7 § 3), ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du Président de la SAS JACKY COURTIGNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les frais de sponsoring, aux retombées par nature aléatoires, constituent des dépenses professionnelles non assujetties à cotisations sociales ; que, pour inclure dans l'assiette de cotisations sociales, les frais exposés par la SAS JACKY COURTIGNE pour le sponsoring de courses de karting, la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il n'est pas justifié de l'éventualité de retombées économiques pour l'entreprise s'agissant de courses se déroulant au Portugal, en Irlande ou à Hong Kong » ; qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance du caractère professionnel de frais de sponsoring n'est pas conditionnée à l'existence de retombées économiques en découlant pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QUE l'absence de rédaction d'un contrat écrit de sponsoring avec le sportif n'exclut pas le caractère professionnel des dépenses exposées à ce titre ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la SAS JACKY COURTIGNE « ne produit aucun contrat de sponsoring » pour requalifier ses frais de sponsoring dans des courses de kart en dépenses personnelles du dirigeant et les réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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