Texte intégral
N° RG 23/03763 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQDN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [G], né le 03 novembre 1995 à [Localité 2] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 10 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [G] ayant pris effet le 10 novembre 2023 à 09 heures 21 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 novembre 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 10 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 novembre 2023 à 11 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [L] [Y], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [Y], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [G] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il allègue en outre le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il dispose d'une adresse stable et est en possession de son passeport.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, précisant solliciter l'assignation à résidence judiciaire. M. [V] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il DÉCISION des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Sans développer de critique de la décision déférée, l'appelante, reprend le moyen développé en première instance, tenant à l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation. Il conviendra donc, au regard de leur pertinence et de leur précision, d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention.
Sur la régularité de la procédure de rétention
Sur la fiche de levée d'écrou
L'appelant fait valoir que la fiche de levée d'écrou serait un faux dès lors qu'il est mentionné une adresse qu'il n'a pas déclarée.
Le premier juge a exactement retenu que cet élément ne saurait être une cause d'irrégularité de la procédure de rétention, dès lors que cette mention correspondait à la réalité de sa situation, alors qu'il allait être transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 4] et qu'il pouvait par suite communiquer une autre adresse, la cour relevant en outre que s'il a déclaré être domicilié chez M. [T] [S] à [Localité 3], [Adresse 1] (procès-verbal d'audition du 17 juillet 2023), le 19 octobre 2023, étant en détention, il a déclaré aux services de l'immigration être sans domicile fixe.
Le moyen sera écarté.
Sur l'avis au procureur du placement en rétention
Après avoir relevé que le procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention mentionnait qu'avis avait été donné aux procureurs de Caen et de Rouen du placement en rétention à 9 heures 50, qu' aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute cette mention portée au procès-verbal, et que la loi n'imposait pas à l'officier de police judiciaire d'envoyer par mail ou courrier cet avis, le premier juge a pu justement déduire que les exigences légales avaient été respectées, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l'interprète par téléphone
Pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, ce moyen n'est explicité de sorte qu'il sera rejeté.
Il sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Ladite mesure est en conséquence conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité.
Le dossier de la procédure contient la copie d'une carte nationale d'identité, dont la qualité ne permet pas de connaître la durée de validité et celle d'un passeport valide jusqu'au 11 septembre 2028, l'intéressé ayant déclaré aux services de l'immigration le 19 octobre 2023 qu'il avait perdu son passeport et qu'il en détenait un second sous le nom de '[V] [F]'.
A l'audience il a indiqué avoir remis son passeport. Interrogé sur les services auxquels cette remise aurait été faite, il a précisé que 'son passeport avait été envoyé de [Localité 3]'.
Au regard de ces éléments, au moment où la cour statue, il ne peut être affirmé que cette remise sera effective, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de diligences
suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires géorgiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 10 novembre 2023, alors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le même jour, à sa levée d'écrou. Aucun grief ne peut donc être adressé à l'administration quant aux diligences entreprises, peu important, à ce stade, l'absence de réservation d'un vol, une perspective d'éloignement pendant le temps de la rétention étant de l'ordre du possible.
Le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2023 à 11 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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