Cour de cassation, 24 septembre 2020. 18-26.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.668
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° J 18-26.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.668 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de M. H..., en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. F... H... de son recours sauf à constater une régularisation en 2014 relativement aux années 1969 et 1970, à régulariser sur l'année 1968 trois trimestres au lieu de deux et quatorze trimestres en Allemagne, à régulariser la somme de 6 704 francs (1 022,01 euros) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2 832 francs (431,73 euros) figurant sur le compte et d'AVOIR débouté M. H... de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la conversion en euros, la ratification du traité de Maastricht en 1992, prévoyant une monnaie commune gérée par la Banque centrale européenne, a, à compter de son application, définitivement mis fin au franc français ; qu'à partir du 1er janvier 1999 le franc a été remplacé par l'euro dans le cadre des transactions bancaires (finance, cartes bancaires et chéquiers) puis à compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets libellés en franc ont été remplacés par leurs équivalents en euro ; que le taux de conversion a été fixé à : 6,559 57 francs = 1 euro ; que la caisse a donc appliqué ce taux pour convertir en euros les salaires en francs de M. H... (le salaire allemand étant en toutes hypothèses non pris en compte pour les meilleures années) ; que M. H... qui conteste cette méthode très simple, n'explique pas vraiment comment il aurait fallu convertir les salaires perçus en francs à l'époque où l'euro n'existait pas, c'est-à-dire où aucun taux de conversion n'était envisageable ; que même si le taux de l'euro a ensuite fluctué en face des autres monnaies, ce taux entre le franc et l'euro n'a pas varié et ne peut être remis en cause, et c'est donc à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a converti en euros les salaires perçus en francs sur la base de 1 euro = 6,55957 francs ; que sur la revalorisation des salaires, les salaires perçus pendant 40 années environ avant la retraite n'ont plus la même "valeur" au moment de celle-ci, en raison notamment de l'inflation et la Caisse d'assurance vieillesse procède à leur revalorisation, c'est à dire leur affecte un coefficient de majoration qui a pour objet de donner une valeur qui serait approximativement celle du salaire qui serait perçu au moment où la retraite est calculée ; qu'en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale "les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1" ; que cet article L. 161-23-1 dispose que "le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année" ; que la loi prévoit ainsi, afin d'assurer une égalité entre les assurés, que tous les salaires de tous les assurés sont ainsi revalorisés à partir de coefficients fixés chaque année, depuis la loi du 22 juillet 1993, ils sont établis en fonction de l'évolution du coût de la vie (hors tabac) et sont publiés ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005 que les salaires servant de base au calcul de la pension de vieillesse doivent être revalorisés pour ce qui concerne chaque année prise en considération par le coefficient en vigueur à la date d'effet de la pension qui lui-même majore le dernier coefficient fixé au titre de l'année antérieure ; que le texte ne prévoit pas de méthode de calcul, mais la Caisse nationale d'assurance vieillesse a appliqué ces coefficients comme elle le fait pour tous les assurés, en valorisant les salaires perçus avec les coefficients successifs de chaque année, en utilisant la méthode de calcul la plus simple (qui est celle proposée par les circulaires CNAV) ; que M. H... soutient en revanche qu'il aurait fallu avoir recours à une "valorisation initiale", et propose une méthode de calcul se basant chaque année sur le pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vertu duquel les cotisations ont été payées ; qu'il reconnaît cependant lui-même, qu'il "n'a pu trouver aucun texte définissant un tel système" et sa méthode ne repose sur aucun texte ni législatif ni réglementaire ; que la loi ne prévoit en effet aucune autre "revalorisation" à l'origine, et la Caisse nationale d'assurance vieillesse a seulement appliqué les articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, se contentant d'utiliser une méthode "basique" et logique de calcul, fondée sur les alaires effectivement perçus ; que M. H... (doit) donc être débouté de sa demande relative au calcul de la revalorisation des salaires perçus ; que sur le calcul du salaire moyen, M. H... étant né en 1946 le calcul du salaire de base pour sa retraite est fait sur les 23 meilleures années et dans la mesure où il a cotisé 157 trimestres dont 144 au régime français et le calcul se fait sur proportionnellement, soit sur 23 X 144/157, c'est à dire sur 21,22 années soit sur 21, en relevant que le trimestre complémentaire de l'année 1968 ne change pas le nombre d'années à prendre en compte ; que M. H... retient les 21 meilleures années après revalorisation selon sa méthode de calcul et n'aboutit donc pas au même résultat que la Caisse puisque d'une part, il ne retient pas les mêmes années et d'autre part, il ne les valorise pas de la même façon ; que dans la mesure la Caisse a correctement effectué la valorisation des salaires de M. H..., il apparaît qu'elle a ensuite effectivement retenu les 21 meilleures années et calculé le salaire moyen sur cette base, qui a servi au calcul de la retraite ; qu'à l'exclusion d'un trimestre à rajouter sur l'année 1968 en Allemagne, et d'une rectification du compte portant la somme 6704F (1022,01 €) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2832F (431,73 €), il y a lieu de valider le compte retraite de la CNAV ; que ces deux modifications ne changent ni le nombre de trimestres à prendre en compte et donc le taux de la retraite (qui était déjà de 50 %), ni les 21 meilleures années à prendre en compte ; que le montant de la retraite de M. H... restera donc inchangé et il devra être débouté de toutes ses demandes ; que sur les demandes de réparation, il n'est pas contestable que la Caisse a régularisé déjà une fois la pension de M. H..., mais ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il a fourni tardivement certains documents et la Caisse n'a commis aucune faute en ne tenant pas compte des seules déclarations de l'intéressé en l'absence de pièces justificatives ; que la régularisation n'augmentant la retraite que dans des proportions très réduites, le préjudice financier n'est pas caractérisé ; que M. H... n'explique pas en quoi il aurait été porté atteinte à sa dignité, alors qu'il n'hésite pas lui-même à reprocher une violation de la loi à la Caisse qui se contente d'appliquer les textes ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est prévu par l'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale ; que la CNAV a retenu les 22 meilleures années pour arriver à un salaire annuel moyen de 21 602 euros ; que la CNAV a appliqué un taux de 50 % - le taux plein – et un nombre de trimestre de 149 trimestres - 144 trimestres au titre du régime général et 5 au titre du régime allemand ; que la CNAV arrive ainsi à une pension de 830,86 euros ; que le calcul de la pension de M. H... a été faite conformément aux textes en vigueur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut en conséquence que débouter M. H... de son recours" ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 ayant fixé le taux de conversion du franc à l'euro à compter du 1er janvier 1999, le règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 ayant fixé au 1er janvier 1999 la date d'adoption de l'euro en France et au 1er janvier 2002 la date de basculement fiduciaire, la cour d'appel qui a approuvé la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'avoir appliqué le taux de conversion à l'euro à des sommes libellées en francs pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur en France, au motif inopérant que l'exposant n'expliquait pas vraiment comment il aurait fallu convertir les salaires perçus en francs à une époque où l'euro n'existait pas, a violé l'article 2 du code civil, les règlements susvisés et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire des parties ; que pour débouter M. H... de sa contestation de la méthode de revalorisation appliquée aux cotisations et salaires reportés à son compte et ayant servi à la détermination des 21 meilleurs salaires annuels retenus pour le calcul de sa pension, la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005, que les salaires servant de base au calcul de la pension de vieillesse doivent être revalorisés pour ce qui concerne chaque année prise en considération par le coefficient en vigueur à la date d'effet de la pension qui lui-même majore le dernier coefficient fixé au titre de l'année antérieure, et qui a ainsi fondé sa décision sur les dispositions d'un arrêté du 23 décembre 2005 qui n'avaient pas été invoquées par les parties, sans recueillir au préalable leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le coefficient annuel de revalorisation applicable à la revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul de la pension de retraite est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret ; que pour débouter M. H... de sa contestation de la méthode de revalorisation appliquée aux cotisations et salaires reportés à son compte et ayant servi à la détermination des 21 meilleurs salaires annuels retenus pour le calcul de sa pension versée à compter du 1er avril 2011, la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005 que les salaires servant de base au calcul de la pension de vieillesse doivent être revalorisés, pour ce qui concerne chaque année prise en considération, par le coefficient en vigueur à la date d'effet de la pension et qui s'est ainsi déterminée sur le fondement d'un arrêté fixant le coefficient de revalorisation applicable aux cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2005, a violé les articles L. 351-1, L 351-11, L. 161-23-1, R. 351-29 et R. 351-29-1 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005 ;
4°) ALORS QU'il résulte des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le coefficient annuel de revalorisation applicable à la revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul de la pension de retraite est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret ; que M. H... ayant contesté la méthode de revalorisation appliquée aux cotisations et salaires reportés à son compte et ayant servi à la détermination des 21 meilleurs salaires annuels retenus pour le calcul de sa pension, en faisant valoir que la Caisse nationale d'assurance vieillesse appliquait un système de coefficients résultant de ses circulaires, sans aucune base légale, la cour d'appel qui, pour débouter M. H... de sa contestation, s'est fondée sur les articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005, tout en énonçant que le texte ne prévoit pas de méthode de calcul et que la Caisse a appliqué les coefficients de revalorisation comme elle le fait pour tous les assurés en valorisant les salaires perçus avec les coefficients successifs de chaque année, en utilisant la méthode de calcul la plus simple qui est celle proposée par ses circulaires, a ainsi fait application de circulaires dépourvues de caractère normatif pour valider une méthode de calcul dont elle a admis qu'elle n'était pas prévue par les textes, violant les articles L. 351-11, L. 351-11, L. 161-23-1, R. 351-29 et R. 351-29-1 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
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