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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-81.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.500

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société GIB CHASSE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 13 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X..., du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2-1° et 3 de la loi du 1er août 1905, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "les prélèvements d'échantillons n'ont pas été effectués en conformité avec le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; qu'il n'est pas relevé par l'huissier que le prélèvement ait eu lieu contradictoirement; que son audition n'apporterait pas d'élément d'information supplémentaire utile, pas plus que celle du chauffeur ayant procédé huit jours auparavant à la livraison du produit; qu'en conséquence, et à défaut de certitude sur la provenance des échantillons, toute autre mesure d'investigation complémentaire (analyse, contre-analyse...) s'avère inopérante dans le cadre de cette poursuite pénale; que, compte tenu de tous ces éléments et des dénégations de la personne mise en examen, l'ordonnance de non-lieu intervenue pour défaut de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et rendue au profit de Jean-Michel X..., directeur général de la société Alimex et seul mis en examen, doit être confirmée" ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation est tenue de répondre aux arguments de fait de la partie civile d'où il résultait la nécessité d'ordonner un supplément d'instruction; qu'en l'espèce, la demanderesse avait fait valoir que la société Alimex était son seul fournisseur d'aliments et qu'elle déversait elle-même ceux-ci dans les silos, ce qui démontrait la certitude sur l'origine des échantillons prélevés par l'huissier de justice; que la Cour, qui confirme l'ordonnance de non-lieu en se fondant sur le défaut de certitude sur la provenance des échantillons prélevés par l'huissier viole les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, les dénégations de la personne mise en examen sont insuffisantes pour justifier la décision d'une chambre d'accusation de confirmer une ordonnance de non-lieu, compte tenu des dénégations de la personne mise en examen, viole les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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