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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-19.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.550

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° X 18-19.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme Y... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.550 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Silesia France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Silesia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Silesia France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2018), Mme T... a été engagée le 26 septembre 2000 par la société Silesia France en qualité d'assistante de direction et commerciale. 2. Informée le 23 juillet 2014 du projet de son licenciement pour motif économique et de la suppression de son poste motivée par une réorganisation de l'entreprise, elle a refusé une offre de reclassement en Allemagne. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2014, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre suivant. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, dont une indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur Énoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, alors : « 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec les compétences du salarié et les restrictions qu'il a lui-même posées en réponse à une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve qu'il ne disposait pas de poste disponible en son sein et que le reclassement était impossible dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elles étaient situées à l'étranger et qu'en réponse à des propositions de reclassement, la salariée avait exprimé sa volonté de ne pas travailler à l'étranger ; qu'il était constant que la salariée avait refusé les propositions de reclassement situées en Allemagne au prétexte qu'elle ne parlait pas allemand et qu'elle n'était pas mobile compte tenu du jeune âge de sa fille scolarisée en France ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des offres de reclassement en Allemagne insuffisamment précises et de ne pas avoir demandé à la salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelles conditions, et en affirmant que l'employeur ne pouvait se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles, la cour d'appel a refusé de rechercher si l'absence, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, de poste disponible conforme aux restrictions que la salariée avait elle-même posées en réponse à des propositions de reclassement, n'avait pas rendu son reclassement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. 2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, aucune des parties n'affirmait que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; que la salariée se bornait à soutenir que les postes proposés en reclassement ne correspondaient pas à sa qualification et que les offres étaient insuffisamment précises quant aux conditions de salaire ; que, de son côté, l'employeur soulignait que la salariée avait refusé le principe d'une mutation en Allemagne avant de s'intéresser aux conditions financières des postes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir circonstancié les offres de reclassement quant aux compétences requises, quand leur imprécision n'avait à aucun moment été invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement soutenu que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'imprécision des offres de reclassement quant à l'emploi proposé et aux compétences requises, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises et loyales, rien n'impose que soit indiqué, à ce stade, le contenu complet et détaillé des fonctions et compétences et de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur avait personnellement adressé à la salariée des listes de plusieurs postes disponibles correspondant à ses compétences et précisant pour chacun des postes, l'intitulé des fonctions et leur localisation (production n° 8) ; qu'en retenant que les offres de reclassement adressées à la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, aux compétences requises et à la rémunération envisagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable ; 5°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne justifiait pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe que celles situées en Allemagne, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société n'établissait pas avoir exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ce cas, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 7. En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat. 8. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme T... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Silesia France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Silesia France et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme T... (demanderesse au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... T... de sa demande au titre du préavis ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère fondé du licenciement économique : la salariée conteste le bienfondé de son licenciement en invoquant l'absence de motif économique et l'absence de proposition de reclassement ; que, sur l'obligation de reclassement : le licenciement pour motif économique conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur par l'article L 1233-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées ; qu'en l'espèce, l'employeur SILESIA FRANCE ne conteste pas que les recherches de reclassement devaient être étendues au sein du groupe et de ses filiales, en se prévalant de propositions de postes en Allemagne ; qu'il ressort en effet de la seule pièce produite pour justifier des recherches de reclassement, que par un mail en date du 23 juillet 2014, il a été communiqué à Madame T... une liste de postes disponibles en Allemagne, mentionnant les fonctions et la localisation ; que pour autant, cette unique pièce ne permet pas de retenir que l'employeur à satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en effet, et par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, ces offres de reclassement bien qu'écrites, ne sont pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, les compétences requises et la rémunération envisagée, pour permettre à la salariée d'être mise en mesure de prendre sa décision d'accepter ou de refuser le reclassement proposé en toute connaissance de cause ; que, contrairement à ce que suggéré, il appartenait à l'employeur de circonstancier ces offres, notamment quant aux compétences requises et aux salaires, et non de s'en remettre aux interrogations éventuelles de Madame T..., sauf à tester sa volonté générale de rejoindre la filiale allemande ; que par ailleurs, toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; que de la même façon l'employeur ne peut se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles ; que l'employeur ne justifie pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe, ni d'avoir demandé à sa salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelle conditions ; qu'il en résulte qu'en raison de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, le licenciement pour motif économique doit retenu comme injustifié ; que le contrat de travail étant rompu d'un commun accord entre les parties en raison du contrat de sécurisation professionnelle et cette rupture étant injustifiée, il y a lieu d'accorder au salarié des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Madame T... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; qu'en revanche, l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement ; que Madame T... sera dans ces conditions déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; ALORS QU'en l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ce cas, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Silesia France (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 7 septembre 2015, à l'exception du rejet des demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préavis, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, d'AVOIR y ajoutant pour l'ensemble de la procédure, condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur le caractère fondé du licenciement économique La salariée conteste le bien fondé de son licenciement en invoquant l'absence de motif économique et l'absence de proposition de reclassement - sur l'obligation de reclassement Le licenciement pour motif économique conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur par l'article L. 1233-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». L'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être écrite, précise et personnalisée. En l'espèce, l'employeur Silesia France ne conteste pas que les recherches de reclassement devaient être étendues au sein du groupe et de ses filiales, en se prévalant de propositions de postes en Allemagne. Il ressort en effet de la seule pièce produite pour justifier des recherches de reclassement, que par un mail en date du 23 juillet 2014 il a été communiqué à Mme T... une liste de poste disponibles en Allemagne, mentionnant les fonctions et la localisation. Pour autant, cette unique pièce ne permet pas de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En effet, et par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, ces offres de reclassement bien qu'écrites, ne sont pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, les compétences requises et la rémunération envisagée, pour permettre à la salariée d'être mise en mesure de prendre sa décision d'accepter ou de refuser le reclassement proposé en toute connaissance de cause. Contrairement à ce que suggéré, il appartenait à l'employeur de circonstancier ces offres, notamment quant aux compétences requises et aux salaires, et non de s'en remettre aux interrogations éventuelles de Mme T..., sauf à tester sa volonté générale de rejoindre la filiale allemande. Par ailleurs, toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe. De la même façon l'employeur ne peut se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles. L'employeur ne justifie pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe, ni d'avoir demandé à sa salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelle conditions. Il en résulte qu'en raison de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, le licenciement pour motif économique doit retenu comme injustifié. Le contrat de travail étant rompu d'un commun accord entre les parties en raison du contrat de sécurisation professionnelle et cette rupture étant injustifiée, il y a lieu d'accorder au salarié des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme T... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à) la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. En revanche, l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique. Mme T... sera dans ces conditions déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec les compétences du salarié et les restrictions qu'il a lui-même posées en réponse à une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), l'employeur faisait valoir avec offre de preuve (production n°10) qu'il ne disposait pas de poste disponible en son sein et que le reclassement était impossible dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elles étaient situées à l'étranger et qu'en réponse à des propositions de reclassement, la salariée avait exprimé sa volonté de ne pas travailler à l'étranger (conclusions d'appel de l'exposante n°2 et n°3 p.18) ; qu'il était constant que la salariée avait refusé les propositions de reclassement situées en Allemagne au prétexte qu'elle ne parlait pas allemand et qu'elle n'était pas mobile compte tenu du jeune âge de sa fille scolarisée en France (conclusions d'appel de l'exposante n°2 et n°3 p.18 et conclusions d'appel adverses p.3, production n°9) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des offres de reclassement en Allemagne insuffisamment précises et de ne pas avoir demandé à la salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelles conditions, et en affirmant que l'employeur ne pouvait se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles, la cour d'appel a refusé de rechercher si l'absence, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, de poste disponible conforme aux restrictions que la salariée avait elle-même posées en réponse à des propositions de reclassement, n'avait pas rendu son reclassement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2 et 3), aucune des parties n'affirmait que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; que la salariée se bornait à soutenir que les postes proposés en reclassement ne correspondaient pas à sa qualification et que les offres étaient insuffisamment précises quant aux conditions de salaire (conclusions d'appel adverses p.14) ; que, de son côté, l'employeur soulignait que la salariée avait refusé le principe d'une mutation en Allemagne avant de s'intéresser aux conditions financières des postes (conclusions d'appel de l'exposante n°2 et n°3 p. 18) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir circonstancié les offres de reclassement quant aux compétences requises (arrêt p.7 in fine), quand leur imprécision n'avait à aucun moment été invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement soutenu que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'imprécision des offres de reclassement quant à l'emploi proposé et aux compétences requises, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises et loyales, rien n'impose que soit indiqué, à ce stade, le contenu complet et détaillé des fonctions et compétences et de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur avait personnellement adressé à la salariée des listes de plusieurs postes disponibles correspondant à ses compétences et précisant pour chacun des postes, l'intitulé des fonctions et leur localisation (production n°8) ; qu'en retenant que les offres de reclassement adressées à la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, aux compétences requises et à la rémunération envisagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable ; 5°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne justifiait pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe que celles situées en Allemagne, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable.

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