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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-15.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.779

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale du bâtiment Antoine Curto et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise générale du bâtiment Antoine Curto et fils, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 241-1, L. 241-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ; Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer, d'une quelconque manière, le contenu ou la portée de ces clauses ; Attendu que Mme X... a conclu, en 1987, avec l'entreprise de bâtiment "Curto et fils", un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; qu'à la suite de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation l'entrepreneur qui a appelé en garantie l'UAP auprès de laquelle il avait souscrit, en 1984, une police d'assurance mentionnant qu'elle avait pour objet de répondre à l'obligation d'assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que pour décider que l'UAP ne devait pas sa garantie, les juges du fond énoncent que le contrat prévoit que les activités assurées sont la construction de maisons individuelles, mais qu'un renvoi en bas de page spécifie : "autres qu'au sens de l'article 45-1 de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction" et qu'il résulte de cette mention que n'est pas assurée l'activité de construction d'immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan proposé au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'entreprise "Curto et fils", faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette en conséquence la demande présentée par l'UAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP, envers l'Entreprise générale du bâtiment Antoine Curto et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz