Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-80.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.079
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 novembre 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que l'usage fait par les parties civiles de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de la Seine mentionnant que la société Mac Douglas avait son siège social75 rue Réaumur à Parisne pouvait causer le moindre préjudice à X... dont la plainte adressée au Parquet le 23 juin 1980 puis la plainte avec constitution de partie civile en date du 1er octobre 1980 étaient inspirées par la plus évidente mauvaise foi et même par une intention caractérisée de nuire à Y... et Z... ; que l'inanité des griefs d'escroquerie au jugement et de ceux d'usage de faux ou d'usage d'un document obtenu par la fourniture de faux renseignements... a été constatée par jugement de relaxe... ; " alors que la mauvaise foi en matière de dénonciation calomnieuse, consiste en la connaissance par le dénonciateur au jour de sa dénonciation, de la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en retenant en l'espèce le prévenu dans les liens de la prévention sans avoir constaté la connaissance par lui de la fausseté des faits dénoncés dans ses plaintes des 23 juin 1980 et 1er octobre 1980, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Y..., président-directeur général de la société Mac Douglas, et Z..., président-directeur général de la société Hitier qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la première société, ont, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Henri X..., été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux pour avoir produit en justice un extrait du registre du commerce mentionnant que le siège de la société Mac Douglas se trouvait à une adresse où ladite société n'avait exercé aucune activité commerciale ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel et que le jugement est devenu définitif ; Attendu que Y... et Z... ont alors cité directement X... du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ; Attendu que pour confirmer le jugement, et notamment pour caractériser l'élément intentionnel du délit, la juridiction du second degré qui ne s'est pas seulement déterminée par les motifs visés au moyen, énonce que la société Mac Douglas ayant donné son fonds en location-gérance n'avait plus à exercer d'activité commerciale mais seulement à percevoir les redevances de son locataire et qu'elle avait pu dès lors, sans commettre un faux, domicilier le siège de la société au lieu où elle n'avait qu'une simple domiciliation postale suffisante pour l'exercice de son activité réduite ; qu'elle observe à cet égard que " X... en rapport d'affaires avec les sociétés Mac Douglas et Hitier depuis de très nombreuses années et notamment depuis l'époque du contrat de location-gérance intervenu entre elles, était parfaitement au courant de ces circonstances " et qu'il a " porté des accusations mensongères " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que, lors de la dénonciation, le prévenu connaissait la fausseté du fait dénoncé, la cour d'appel qui a caractérisé tous les éléments de l'infraction reprochée n'a pas encouru le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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