Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYDO
N° Minute : 24/00401
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 7 juin 2024 ;
Concernant :
Madame [P] [V]
née le 30 Juillet 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 juin 2024 à :
- Madame [P] [V]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [P] [V] assistée de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [M] [S], juriste, représentant le [2],
* * *
La patient, âgée de 26 ans, a été hospitalisée le 7 juin 2024 à 22h22 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, la patiente explique que son hospitalisation lui a été bénéfique. Elle souhaite désormais sortir, un traitement adapté à sa pathologie ayant été trouvé.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Il s’interroge sur la nécessité d’une mesure de contrainte, la patiente adhérant aux soins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [P] [V], souffrant d’une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique avec hallucinations auditives envahissantes ayant conduit à une défenestration volontaire.
Par avis motivé en date du 14 juin 2024, le Docteur [G] [Y] [K] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [P] [V] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la mise en place d’un environnement protecteur et le réajustement du traitement ont permis l’apaisement de la patiente qui indique ne plus entendre de voix. Toutefois, le médecin souligne la persistance d’une méfiance dans le rapport à l’autre, d’un émoussement affectif et de difficulté d’élaboration. Il considère que la patiente n’est pas en mesure de donner un avis éclairé à son hospitalisation et que son état n’est pas stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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