Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-44.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.138
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant Le Gero à La Roche-de-Rame (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section activités diverses), au profit de la Maison des jeunes et de la culture du Briançonnais, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briançon, 30 juin 1992), que M. X..., animateur socio-culturel au service de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) du Briançonnais depuis le 27 septembre 1990, a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1991 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement, d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, alors selon le moyen, que les congés correspondant à cette période pouvaient être pris jusqu'au 31 mai 1992 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pu prendre les congés correspondant à cette période et que dans ses conclusions, le salarié ne soutenait pas que les congés dans l'entreprise pouvaient être pris en dehors de la période normale ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables à ce cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il lui appartient d'évaluer le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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