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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/01392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01392

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

03 MARS 2026 Arrêt n° CC/NB/NS Dossier N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWM [I] [J] / Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommé [1] jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du puy en velay, décision attaquée en date du 05 avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0121 Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président Mme Cécile CHERRIOT, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, supplée par Me François FUZET APPELANT ET : Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommé [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 janvier 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [J] a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) versée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes (Pôle Emploi) du 1er octobre 2017 au 29 septembre 2020. Le 7 avril 2020, Monsieur [J] a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la CARSAT Auvergne. Le 30 novembre 2020, la CARSAT Auvergne a informé Monsieur [J] que ses droits à la retraite étaient ouverts rétroactivement à compter du 1er mai 2018 pour un montant mensuel de 285,62 euros en 2018, 295,35 euros en 2019 et 298,20 euros en 2020. Le rappel versé se montait à la somme de 8.811,96 euros. Par courrier du 6 janvier 2021, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [J] un indu d'ARE d'un montant de 29.357,98 euros au motif qu'il avait cumulé cette allocation et sa retraite pour la période de mai 2018 à septembre 2020. Le 22 janvier 2021, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Auvergne afin de contester la rétroactivité de ses droits à la retraite au 1er mai 2018. Par courrier du 16 février 2022, Pôle Emploi a mis en demeure Monsieur [J] de lui payer la somme de 29.357,98 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2022, Pôle Emploi a fait notifier à Monsieur [J], une contrainte portant sur la somme principale de 29.357,98 euros outre 5,02 euros de frais soit un total de 29.363 euros. Par courrier recommandé daté du 14 avril 2022, reçu au greffe du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 15 avril 2022, Monsieur [J], a fait opposition à ladite contrainte. Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit : - déclare recevable l'opposition à contrainte faite par Monsieur [I] [J], - rejette la demande visant à la nullité de la contrainte, - valide la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 29.357,98 euros décernée le 31 mars 2022 par Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [I] [J], - condamne Monsieur [I] [J] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 29.357,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, - condamne Monsieur [I] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de notification de la contrainte, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à Monsieur [J] à une date qui ne ressort pas du dossier. Celui-ci en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 aout 2024, Monsieur [I] [J] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bienfondé en son appel, Y faisant droit, - de confirmer le jugement en ce qu'il a « déclaré recevable l'opposition à contrainte faite par Monsieur [I] [J] », - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : « - rejeté la demande visant la nullité de la contrainte, - Validé la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 29.357,98 € décernée le 31 mars 2022 par Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [I] [J], - condamné Monsieur [I] [J] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 29.357,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 - condamné Monsieur [I] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de notification de la contrainte - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » Et statuant à nouveau, sur les chefs de jugement critiqués : A titre principal, - de déclarer Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes irrecevable en ses demandes et l'en débouter, - d'annuler la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 29.357,98 euros décernée le 31 mars 2022 par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à son encontre, - de rejeter l'action en répétition de l'indu exercée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, - de débouter Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Vu l'article 1302-3 du code civil et le comportement fautif de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, de réduire le montant du trop-perçu à de plus justes proportions, - Vu l'article 1343-5 du code civil, de l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles, En toutes hypothèses, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, - de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour négligence fautive, en réparation de son préjudice moral, - de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2024, l'Etablissement Public Administratif France Travail Auvergne Rhône Alpes (France Travail), anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition faite par Monsieur [I] [J], - de confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande visant à la nullité de la contrainte, validé la contrainte référencée UN44201960 d'un montant en principal de 29 357,98€ décernée le 31 mars 2022 par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [I] [J] ; condamné Monsieur [I] [J] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 29.357,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 et condamné Monsieur [I] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de notification de la contrainte, - de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge, avocat qui en a fait la demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [J] n'étant pas contestée par [2], intimé, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte [2] soutient qu'en application des dispositions de l'article R.5426-22 du code du travail, l'opposition à contrainte doit être motivée par une contestation portant sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations. Il relève alors que, lors de son opposition, Monsieur [J] a indiqué qu'il s'agirait d'une erreur. Il estime qu'un tel argumentaire ne peut suffire à motiver une opposition à contrainte d'autant que, selon lui, l'opposant se borne à évoquer une erreur qui aurait été commise par la CARSAT alors qu'il n'a pas à souffrir des relations entre cet organisme et Monsieur [J]. Il affirme ainsi que c'est de manière objective et sur la base d'éléments reçus par la CARSAT qu'il a effectué une régularisation de sorte qu'il n'existe aucune difficulté et que, par conséquent, l'opposition à contrainte ne peut être motivée. Il conclut donc à l'irrecevabilité de cette opposition. En réponse, Monsieur [J] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.1235-4 du code du travail, toute personne qui forme opposition à une contrainte doit motiver cette opposition en indiquant, même brièvement, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant. Il affirme contester la dette dans son principe et dans son quantum et ce pour les motifs suivants : il n'a jamais fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2018 (mais à compter du 1er novembre 2020) et il conteste la rétroactivité appliquée par Pôle Emploi sans son accord. Il précise également qu'il conteste la validité de la contrainte car le motif figurant sur celle-ci est différent de celui mentionné sur la mise en demeure du 16 février 2022. Il estime donc que son opposition est motivée et, par conséquent, recevable de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Il convient de relever, à titre liminaire, que l'article R.1235-4 du code du travail, cité par Monsieur [J], n'est applicable que lorsque la contrainte a été émise suite à un jugement ou un arrêt ordonnant d'office le remboursement des allocations de chômage (articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. En revanche, l'article R.5426-22 du code du travail, cité par [I], s'applique en l'espèce puisqu'il concerne les cas de répétition de prestations indûment versées à des travailleurs privés d'emploi. Ainsi, l'article R.5426-22 dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée ».  Il résulte donc de ce texte que, toute personne qui forme opposition à une contrainte, doit motiver cette opposition en indiquant clairement, dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant. En l'espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception via un commissaire de justice. Cette notification, reçue par Monsieur [J], indique qu'une opposition peut être effectuée devant le « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE PUY EN VELAY ['] dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date de réception de la présente » et rappelle que cette opposition doit être motivée. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2022, Monsieur [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte. Le courrier de saisine du tribunal est rédigé de la façon suivante : « Par la présente, je forme opposition à la contrainte N° [Numéro identifiant 1] pour les raisons qui suivent. En premier lieu, la mise en demeure datée du 16 février 2022 comporte une erreur de fait dans la mesure où, contrairement à ce qui est indiqué, mon client n'a jamais fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2018. Il a même écrit pour faire corriger cette erreur et bénéficier de sa retraite à compter du 1er novembre 2020. En second lieu, la somme de 29.357,98 € prétendument versées à tort du 1er mai 2018 au 29 septembre 2020 ne peut résulter que d'une erreur de POLE EMPLOI puisque la demande de Monsieur [J] n'a pas été respectée et qu'il a écrit expressément pour attirer l'attention sur l'effet rétroactif non désiré de sa demande de retraite et ses conséquences. Par conséquent, il ne saurait avoir à supporter les effets d'un manquement grave de POLE EMPLOI. En troisième et dernier lieu, la contrainte datée du 31 mars 2022 mentionne « MOTIF INDU : LIQUIDATION DE RETRAITE ». En réalité, et selon la mise en demeure du 16 février 2022, la somme due résulte du trop perçu au titre de l'ARE' les motifs figurant sur la mise en demeure d'une part et sur la contrainte d'autre part sont différents. Il n'est donc pas possible de connaître le fondement précis de la demande ». Les termes de ce courrier démontrent ainsi que Monsieur [J] a donné les raisons pour lesquelles il considère que la somme demandée n'est pas due. De ce fait, par cette opposition, Monsieur [J] a entendu remettre en cause le principe même de la somme réclamée par Pôle Emploi. Il en résulte que l'opposition formée par Monsieur [J] est motivée au sens de l'article R.5426-22 précité. Dès lors, elle est recevable. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point. Sur la qualité à agir de [2] Auvergne Rhône-Alpes anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes Monsieur [J] soutient qu'aux termes des articles L.5312-1, L.5312-10 et R.5312-26 du code du travail c'est l'institution nationale Pôle Emploi (devenue [2]) qui est créancière au titre d'un remboursement d'allocations versées indûment et non son établissement régional. Il estime, en effet, que la direction régionale ne fait que représenter Pôle Emploi en tant qu'institution nationale publique. Il relève alors qu'en l'occurrence la contrainte a été notifiée à la demande de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ayant son siège à [Localité 3] « agissant poursuites et diligences de son Directeur Régional ». Il en déduit que la contrainte a été notifiée à la demande de l'établissement régional, qui a agi en son nom propre, et non à la demande de l'institution nationale publique Pôle Emploi. Or, selon lui, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes n'avait pas qualité à agir puisqu'il n'était pas personnellement créancier de la somme dont il sollicite le remboursement contrairement à l'institution nationale publique Pôle Emploi. Il estime donc que Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes est irrecevable en ses demandes. France Travail, quant à lui, ne formule aucune observation sur ce point. Il résulte des articles L.5312-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment de l'établissement et de la notification de la contrainte litigieuse, que « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».  Cette institution est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle a, notamment, pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité. L'article L.5312-10 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Pôle emploi est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique ». En effet, l'article R.5312-6 7° du même code, dans sa version applicable lors de l'établissement et de la notification de la contrainte litigieuse, énonce que « Le conseil d'administration ['] délibère sur ['] les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ». L'article L.5426-8-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit, en outre, que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou pour le compte de l'Etat, le directeur général de Pôle emploi, ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte.  L'article R.5312-19 du même code, également dans sa version applicable au présent litige, précise que le directeur général « représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R.5312-23 et R.5312-26 ». L'article R.5312-26 dispose alors que : « Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région ['] Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R.5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement ». Il ressort donc de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'existe qu'une seule institution publique nationale dénommée Pôle Emploi (et nouvellement dénommée France Travail) qui dispose de la possibilité de créer d'autres établissements, notamment régionaux, qui demeurent sous son autorité et qui la représentent à l'égard des usagers et des tiers ainsi que dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région. En conséquence, le directeur d'un établissement régional a qualité pour représenter Pôle Emploi, en tant qu'institution publique nationale, dans ses relations avec les usagers demeurant dans le ressort de son établissement régional. De ce fait, le directeur régional a, au niveau régional, les mêmes missions que l'institution nationale publique Pôle Emploi, c'est-à-dire, assurer le service de l'allocation d'assurance chômage aux usagers de son ressort et en assurer le recouvrement en cas de versements indus, notamment, par la délivrance d'une contrainte. Il en résulte que l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, représenté par son directeur régional, Monsieur [L] [W], avait bien qualité pour recouvrer l'indu d'ARE réclamé à Monsieur [J] via la notification d'une contrainte. Ce moyen sera donc écarté. Sur la nullité de la contrainte Monsieur [J] soutient que la contrainte datée du 31 mars 2022 mentionne : « MOTIF INDU : LIQUIDATION DE RETRAITE ». Or, il estime que, selon la mise en demeure du 16 février 2022, la somme due résulte, en réalité, d'un trop perçu au titre de l'ARE. Il considère donc que les motifs figurant sur la mise en demeure, d'une part, et sur la contrainte, d'autre part, sont différents de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre précisément les motifs de la demande de Pôle Emploi. Il ajoute que ni la contrainte ni la mise en demeure ne contiennent le détail des versements effectués dont il est demandé la répétition puisqu'il est seulement fait état d'une somme globale de 29.357,98 euros pour la période du 1er mai 2018 au 29 septembre 2020 sans décompte précis et détaillé. Il estime, de ce fait, qu'il n'était pas en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient demandées. Il déduit de ces éléments que la contrainte litigieuse doit être annulée. En réponse, [2] fait valoir que la mise en demeure du 16 février 2022 précise : « Pour le motif suivant : vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Vous ne pouvez donc plus percevoir les allocations de chômage » et la contrainte précise : « Liquidation de retraite ». Il affirme alors qu'il est certain que la liquidation de la retraite intervient dans la mesure où l'assuré fait valoir ses droits à la retraite. Il en déduit qu'il n'existe aucune difficulté de compréhension. Il conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point. L'article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». L'article R.5426-20 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que « La contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6. Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2." Il est, en outre, de jurisprudence constante en la matière que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'occurrence, la mise en demeure du 16 février 2022 notifiée à Monsieur [J] est rédigée en ces termes : « Par lettre du 27 janvier 2022, nous vous avions informé que l'instance paritaire régionale avait rejeté votre demande d'effacement de dette. Cette dette, notifiée le 06 janvier 2021, concerne les allocations ARE14 (sic), d'un montant de 29357,98 euros, qui vous ont été versées à tort du 01 mai 2018 au 29 septembre 2020. Pour le motif suivant : Vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Vous ne pouvez donc plus percevoir les allocations de chômage. A ce jour, vous n'avez pas remboursé la somme de 29357,98 euros. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme au plus tard le 19 mars 2022. A défaut nous disposerions de la faculté d'émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge ». Il ressort de la formulation de la mise en demeure que le détail des dates de chacun des versements indus opérés entre le 1er mai 2018 et le 29 septembre 2020 n'est pas précisé. Certes, les indications portées permettent de connaître la période à laquelle se rapportent les divers indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, cette situation n'est pas conforme aux prévisions de l'article R.5426-20 précité qui exige la mention de « la date du ou des versements indus », et non seulement la mention d'une période globale dans laquelle seraient intervenus les différents versements indus. La contrainte émise le 31 mars 2022 est quant à elle libellée comme suit : « Agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21, R.5426-22 du code du travail pour le recouvrement de l'allocation ALLOCATION RETOUR EMPLOI indûment versée, après mise en demeure en date du 16 février 2022 et restée sans effet, Pôle emploi fixe le montant total de la somme au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter à : 29363,00 euros » ; la rubrique « motif indu et période » étant renseignée par la mention « LIQUIDATION DE RETRAITE du 01.05.2018 au 29.09.2020 ». Il apparaît ainsi que la contrainte décernée à la suite de l'échec de la mise à demeure ne comporte pas plus d'informations que celle-ci sur les dates de versements indus. Compte tenu de ces éléments, la cour considère, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.5426-20 du code du travail, les mentions figurant dans la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, pas plus que celles figurant dans la contrainte elle-même, ne permettent au débiteur de connaître la cause et l'étendue de son obligation. Cette conclusion suffit à justifier l'annulation de la contrainte notifiée le 4 avril 2022 à Monsieur [J]. Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la contrainte étant fondé, il y a lieu, par infirmation du jugement, d'annuler la contrainte émise le 31 mars 2022 par Pôle Emploi à l'encontre de Monsieur [J], notifiée à celui-ci le 4 avril 2022, de débouter [2] de sa demande en paiement à ce titre et de condamner celui-ci aux frais de notification de la mise en demeure et de la contrainte. Sur la demande de dommages et intérêts En cause d'appel, Monsieur [J] prétend subir un préjudice moral en raison de la situation, de la négligence fautive de Pôle Emploi et de la pression causée par le montant élevé du prétendu indu. Toutefois, Monsieur [J] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de son préjudice moral alors qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, une telle preuve lui incombe. Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [J] de cette demande indemnitaire. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Monsieur [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de notification de la contrainte. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera également infirmée. [2], partie perdante au litige, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sur les frais irrépétibles Pour des raisons tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'affaire l'opposant à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, nouvellement dénommé [3], Dit que l'établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, représenté par son directeur régional, Monsieur [L] [W], avait bien qualité pour recouvrer l'indu d'ARE réclamé à Monsieur [I] [J] via la notification de la contrainte émise le 31 mars 2022, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à la nullité de la contrainte, Infirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 29.357,98 euros décernée le 31 mars 2022 par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [I] [J], Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [J] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 29.357,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de notification de la contrainte, Statuant à nouveau, Annule la contrainte émise le 31 mars 2022 par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [I] [J], notifiée à celui-ci le 4 avril 2022, Déboute l'établissement public [3], anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, de sa demande en paiement au titre de la contrainte émise le 31 mars 2022 à l'encontre de Monsieur [I] [J], Condamne l'établissement public [3], anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, aux dépens de première instance, Condamne l'établissement public [3], anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux frais de notification de la mise en demeure et de la contrainte, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l'établissement public [3], anciennement dénommé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 3 mars 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

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