Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/01494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire en exercice Me [G] [O] membre de la SCP AJILINK [O]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1943 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [R], née le 29 Septembre 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [R] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 3 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O], membre de la SCP AJILINK [O]-BONETTO a fait assigner Madame [M] [R] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 090,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023,120,74 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.L’affaire a été initialement appelée le 10 juillet 2024, une réouverture des débats a été prononcée le 25 septembre 2024 sur une éventuelle prescription d’une partie de la dette. L’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2024 et 18 décembre 2024.
À l'audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, soutient dans des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, les moyens suivants :
Il expose sur le fondement de l’article 2247 du code civil que le moyen de la prescription ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires qui ne peut être soulevée d’office ni même en l’absence de la défenderesse. Aux termes de l’article 2224, 2231, 2242 du code civil et article 2 du 10 juillet 1991, il soutient que le actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits et qu’une demande d’aide juridictionnelle à le caractère d’une demande en justice ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription, et que cette demande d’aide juridictionnelle a été faite le 16 janvier 2024, que dès lors le point de départ de la prescription court à compter du 16 janvier 2024. Que seule la période éventuellement prescrite est celle de la dette du 31 décembre 2017 précédent l’exercice de 2018 non-prescrit, et non sur les dettes ultérieures. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles et que les demandes sont recevables. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [M] [R], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond :
En l’espèce, par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 23 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [R] de payer la somme de 5969,86 € arrêté au 1er octobre 2023. Il résulte de l’examen du décompte arrêté à cette date que la somme sollicitée comprend un solde négatif de 5363,72 dont il n’est pas mentionné à quoi il correspond. Or selon la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation à la suite d’une demande d’avis émise le 11 septembre 2024 (publiée au bulletin).
« Il résulte de ce texte (l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande. »
Dès lors, la mise en demeure du 19 octobre 2023 et présentée le 23 octobre 2023 ne permet pas au débiteur de comprendre la nature des provisions réclamées qui ne sont pas assez précises.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O],
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [R] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 3 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O], membre de la SCP AJILINK [O]-BONETTO a fait assigner Madame [M] [R] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 090,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023,120,74 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.L’affaire a été initialement appelée le 10 juillet 2024, une réouverture des débats a été prononcée le 25 septembre 2024 sur une éventuelle prescription d’une partie de la dette. L’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2024 et 18 décembre 2024.
À l'audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, soutient dans des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, les moyens suivants :
Il expose sur le fondement de l’article 2247 du code civil que le moyen de la prescription ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires qui ne peut être soulevée d’office ni même en l’absence de la défenderesse. Aux termes de l’article 2224, 2231, 2242 du code civil et article 2 du 10 juillet 1991, il soutient que le actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits et qu’une demande d’aide juridictionnelle à le caractère d’une demande en justice ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription, et que cette demande d’aide juridictionnelle a été faite le 16 janvier 2024, que dès lors le point de départ de la prescription court à compter du 16 janvier 2024. Que seule la période éventuellement prescrite est celle de la dette du 31 décembre 2017 précédent l’exercice de 2018 non-prescrit, et non sur les dettes ultérieures. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles et que les demandes sont recevables. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [M] [R], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond :
En l’espèce, par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 23 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [R] de payer la somme de 5969,86 € arrêté au 1er octobre 2023. Il résulte de l’examen du décompte arrêté à cette date que la somme sollicitée comprend un solde négatif de 5363,72 dont il n’est pas mentionné à quoi il correspond. Or selon la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation à la suite d’une demande d’avis émise le 11 septembre 2024 (publiée au bulletin).
« Il résulte de ce texte (l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande. »
Dès lors, la mise en demeure du 19 octobre 2023 et présentée le 23 octobre 2023 ne permet pas au débiteur de comprendre la nature des provisions réclamées qui ne sont pas assez précises.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O],
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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