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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/03998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03998

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

RG N° 11/03998 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 10 MAI 2012 Appel d'une décision (N° RG 20100675) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 17 juin 2011 suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2011 APPELANTE : LA SAS ISS PROPRETE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane COURTOIS-D'ARCOLLIERES substitué par Me NICOLAS (avocats au barreau de PARIS) INTIMEE : LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Dominique JACOB, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2012, Mme JACOB, chargé(e) du rapport, et Mmr RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Notifié le : Grosse délivrée le : Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2012. EXPOSE DU LITIGE [X] [O], salariée de la société ISS ABILIS France devenue ISS Propreté, en qualité d'agent de service, a adressé à la CPAM de l'Isère, le 20 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - tendinite du sus-épineux'. Après enquête, la Caisse a, par décision du 7 septembre 2007, reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 57. [X] [O] a été consolidée des suites de ses lésions le 20 août 2009 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. Saisi par la société ISS Propreté, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a, par jugement du 17 juin 2011, débouté l'employeur de ses demandes et dit que la décision de la Caisse lui était opposable. La société ISS Propreté, à qui le jugement a été notifié le 6 juillet 2011, a interjeté appel le 25 juillet 2011. Elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire à titre principal que la décision lui est inopposable en ce que la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-11 alinéas 1 et 3 ancien du code de la sécurité sociale et, subsidiairement que la Caisse n'établit pas que la pathologie entre dans les prévisions du tableau 57. Elle expose que la Caisse ne justifie pas lui avoir adressé la copie de la déclaration de maladie professionnelle et n'a pas assuré son information sur la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les éléments du dossier. Subsidiairement elle fait valoir que : - la condition tenant au respect du délai de prise en charge n'est pas remplie, - la caisse a retenu comme date de première constatation le 8 décembre 2006 alors qu'aucun document ne justifie que l'arrêt maladie établi à cette date avait été délivré au titre de la tendinopathie de l'épaule, - il y a lieu de retenir la date du certificat médical initial. La CPAM de l'Isère, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement. Elle expose que : - elle a informé l'employeur de la transmission de la déclaration de l'assurée par courrier du 30 mars 2007 auquel elle a joint la copie de la déclaration et du certificat médical initial ainsi qu'une demande de rapport, - elle a renouvelé sa demande de rapport par courrier du 2 mai 2007 dont la société ISS Propreté a accusé réception, - le 13 juin 2007, l'enquêteur a entendu le responsable d'agence, - le 15 juin 2007 elle a adressé à l'employeur un exemplaire du rapport d'enquête, par courrier électronique et l'a informé du recours au délai complémentaire d'instruction, - le 23 août 2007, elle a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité à venir consulter le dossier, - l'employeur a disposé d'un délai de 8 jours ouvrés pour consulter le dossier. Elle soutient que le délai de prise en charge de 7 jours a été respecté. Elle rappelle que le délai court à partir de la date de première constatation médicale laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Elle fait valoir que, dans le certificat médical initial, le Dr [K] indique expressément que la date de première constatation médicale de la maladie est le 8 décembre 2006, date à laquelle [X] [O] a bénéficié d'une prescription médicale d'arrêt de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la Caisse adresse à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle et assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Le respect du principe de la contradiction est satisfait par l'envoi à l'employeur, par la caisse, d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le Tribunal a justement constaté que la Caisse justifiait par les pièces versées aux débats qu'elle avait respecté son obligation d'information de l'employeur, étant observé que la lettre de clôture est produite en photocopie et qu'aucun des courriers adressé à la société appelante par la caisse n'a été retourné à celle-ci. L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé des éléments pris en compte par la caisse ni qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Le Tribunal a également fait une exacte analyse des pièces du dossier au regard du délai de prise en charge prévu au tableau 57 A des maladies professionnelles. En effet le certificat médical initial en date du 19 mars 2007 fait référence à l'arrêt maladie depuis le 8 décembre 2006, date que le médecin conseil de la caisse a confirmé comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie. Le jugement doit donc être intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 code de procédure civile. Signé par Mme Jacob, Président, et par Madame Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier. Le président.

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