Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2023
N° 2023/691
Rôle N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJWL
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [Z] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 16h35,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 avril 2023 à 9h38 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 par Monsieur [V] [F] ;
Monsieur [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux être libéré pour aller aux Pays-Bas pour me faire soigner. Je suis fatigué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
Il fait une demande de mise en liberté. Un vol pour l'Algérie a été prévu alors que le TA de Marseille n'a pas encore statué. L'administration ne pouvait mettre à exécution une mesure alors que le TA ne s'était pas présenté. Il y a eu une tentative illégale d'éloignement.
Je demande l'infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la tentative illégale d'éloignement
L'article L754-3 du CESEDA prévoit que 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Aux termes de l'article L754-5 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
En l'espèce, il est constant que la situation de M.[F] ne renvoie pas aux cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L542-2.
Placé sous le régime de la rétention administrative depuis le 7 avril 2023, ce n'est que le 11 avril 2023 qu'il a formé une demande d'asile. Un arrêté de prolongation de la mesure de rétention visant un demandeur d'asile a été pris le 14 avril 2023. L'étranger a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de contestation de cet arrêté.
Le 24 avril 2023, la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet. M.[F] n'a pas conséquent plus la qualité de demandeur d'asile.
Il s'en déduit que la mesure de rétention de l'espèce se fonde sur l'ordonnance du 8 mai 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 10 mai 2023.
Dès lors, les diligences engagées en vue de son éloignement sont non seulement régulières, mais nécessaires en vu de la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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