Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/02098 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JM3A
Minute n° : 2024/452
AFFAIRE :
[T] [U] C/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CPAM DU VAR, S.A.S. ALMERYS
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP GOBERT & ASSOCIES
Me Grégory NAILLOT
Expédition à la CPAM du VAR
S.A.S. ALMERYS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BAYLOT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. ALMERYS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, monsieur [T] [U], alors qu'il était au guidon de sa motocyclette avec son fils pour passager, a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause le véhicule conduit par monsieur [R] [S], assuré auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Monsieur [T] [U], assuré auprès de la GMF, a perçu les provisions suivantes :
-6.000 euros de la part de la GMF suivant procès-verbal de transaction du 13 décembre 2018,
-10.000 euros de la part de la ZURICH suivant procès-verbal de transaction du 13 juin 2019,
-14.000 euros de la part de la ZURICH suivant ordonnance de référés du 13 janvier 2021,
-90.000 euros de la part de la ZURICH suivant ordonnance de référés du 12 janvier 2022,
soit une somme provisionnelle totale de 120.000 euros.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le Juge des référés, a par ailleurs ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [V], lequel a déposé son rapport le 27 août 2021.
Par acte délivré les 18 et 22 mars 2022, monsieur [T] [U] a assigné la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SAS ALMERYS et la CPAM du VAR devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation des préjudices issus de l'accident.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [T] [U] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
-JUGER le droit à indemnisation de Monsieur [U] intégral dans les suites de l’AVP dont il a été victime le 18 juin 2018 ;
En conséquence,
-CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ZURICH INSURANCE PIC à l’indemniser de ses préjudices corporels en lecture du rapport d’expertise du Docteur [V] selon le chiffrage suivant :
PGPA………………………………………………………………. 26 742,60 €
Tierce Personne…………………………………………………… 74 880,00 €
PGPF……………………………………………………………….. 165 291,00 €
INCIDENCE PROFESSIONNELLE…………………………….. 209 417,36 €
FRAIS aménagement du véhicule………………………………. 3 064,87 €
Souffrances endurées……………………………………………… 40 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………….. 4 000,00 €
Préjudice esthétique permanent………………………………….. 40 000,00 €
Préjudice sexuel……………………………………………………. 3 000,00 €
Préjudice d’agrément………………………………………………. 10.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………….. 19 959,56 €
Déficit fonctionnel Permanent…………………………………….. 61 625,00 €
TOTAL ……………………………………………………………… 644 980,39 €
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EVALUATION PROVISOIRE DES PREJUDICES EN LECTURE DU RAPPORT D’EXPERTISE…………………………………… 657.980,39 €
Sous déduction des provisions précédemment versées, savoir :
- Provisions réglées par GMF………………………………. 1.000,00 €
- Provision 1 réglée par ZURICH…………………………… 5.000,00 €
- Provision 2 réglée par ZURICH…………………………… 10.000,00 €
- Provision allouée par l’ordonnance du 13/01/2021…….. 14.000,00 €
- Provision allouée par l’ordonnance du 17/01/2022……... 90.000,00 €
------------------- 120.000,00 €
-CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ZURICH INSURANCE PIC à lui verser la somme de 537.980,39 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-STATUER ce que de droit sur les débours des organismes sociaux CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ZURICH INSURANCE PIC au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens ;
-CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [T] [U] fait valoir qu'immédiatement après les faits, il a subi une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche droite et qu'il a continue à être traité pour un syndrome douloureux par la prise de morphiniques en raison notamment de la paralysie du nerf saphite poplité externe à 80% et du nerf saphite poplité interne à 60%.
Il souligne que l'expert a déposé son rapport définitif le 27 août 2021, concluant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% mais a produit, après avoir reçu un dire tardif de la ZURICH INSURANCE, un additif ramenant ce taux à 23%. Face à ses protestations quant à ce procédé, l'expert a finalement fait savoir aux parties qu'il annulait son additif. Dès lors, monsieur [T] [U] estime qu'il convient de ne tenir compte que des conclusions du rapport définitif à l'exclusion de cet additif.
Monsieur [T] [U] sollicite l'indemnisation des différents postes de préjudice retenus par l'expert selon calcul détaillé dans ses écritures.
S'agissant des points de désaccord avec la ZURICH, monsieur [T] [U] conteste la date de consolidation fixée par l'expert au 18 décembre 2020 en faisant valoir qu'il justifie d'arrêts de travail jusqu'au 17 juin 2021 et qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle lors de l'examen médical pratiqué par l'expert. Il en déduit que la période à prendre en considération s'agissant des PGPA s'étend jusqu'au 17 juin 2021. En outre et en contradiction avec les écritures de la ZURICH, il assure que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs qu'il sollicite par ailleurs peut tout à fait être cumulée avec une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, lesquelles reposent sur deux fondements distincts. Ainsi, il n'a pas pu reprendre son emploi de cuisinier dans la mesure où il a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 18 juin 2021. La jurisprudence est constante sur la possibilité de ce cumul.
Il rappelle que l'expert a préconisé une aide par tierce personne viagère et fait valoir que le taux horaire retenu doit être supérieur aux 15 euros proposés par l'assureur.
Concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel, il estime que celle-ci doit se faire sur la base d'un taux journalier de 51,80 euros en rapport avec le SMIG mensuel qui s'élève à 1.554,58 euros.
Enfin, il rappelle la violence de l'accident subi alors qu'il était au guidon d'un deux roues et l'ensemble des soins nécessités par son état de santé. Il est resté hospitalisé pendant une très longue période. La présence de son fils lors de l'accident contribue à accroître son préjudice psychologique. A 42 ans, il a dû se déplacer à l'aide d'une canne anglaise pendant 2 ans ½.
Enfin et contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il connaît un préjudice sexuel distinct du DFP, lequel doit donc être indemnisé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
-lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [T] [U],
-LIQUIDER l’entier préjudice de M. [U] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
-DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 120.000,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
A titre principal :
-DEBOUTER M. [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-REDUIRE à de plus justes proportions sa demande formulé au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY rappelle qu'elle ne conteste aucunement le droit à indemnisation de monsieur [U] mais fait valoir que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 27 août après dépôt d'un pré-rapport en début d'été, elle a transmis un dire à l'expert qui en a tenu compte pour, par additif à son rapport définitif le 17 septembre 2021, ramener à 23% le taux de DFP au lieu des 25% retenus initialement. Des suites de la contestation de monsieur [U] quant à la rédaction de cet additif, l'expert a adressé aux parties un courrier aux termes duquel il annulait l'additif. La ZURICH considère toutefois que l'expert ne pouvait aucunement « annuler » son additif et que le motif de pure forme invoqué pour ce faire était « farfelu ». Elle rappelle qu'elle a adressé une offre définitive d'indemnisation par courrier recommandé du 6 janvier 2022 à laquelle monsieur [U] n'a pas donné suite.
S'agissant des postes de préjudices retenus par l'expert, la compagnie d'assurance souligne notamment que :
-la durée totale de la perte de gains professionnels actuels, soit du 18 juin au 18 décembre 2018, est de 30 mois et non de 36 mois comme évoqué par erreur par le demandeur ;
-l'assistance d'une tierce personne doit être retenue sur la base d'un taux horaire de 15 euros s'agissant de menus travaux de jardinage et de bricolage ;
-contrairement à ce qu'il allègue, monsieur [U] est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap, sédentaire, comme relevé par l'expert ; dès lors il convient de tenir compte du salaire qu'il pourrait percevoir sur un tel poste, et non, comme sollicité par la victime, d'une absence totale de revenus ; par ailleurs, le montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM doit être prise en compte or, elle n'est pas connue ; il est en effet de jurisprudence constante que la rente versée indemnise la perte de gains professionnels mais aussi l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
-le poste dépenses de santé futures doit être réservé dans l'attente de la production de la créance de la CPAM ; il en va de même du poste AIPP ;
-la demande de monsieur [U] au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être retenue dans la mesure où il a formulé une demande au titre de l'incidence professionnelle, sous peine d'indemniser deux fois le même préjudice ; au surplus, elle rappelle à nouveau que la CPAM n'a pas produit sa créance définitive ;
-le déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué sur la base de 24 euros par jour ; dès lors les demandes de monsieur [U] sur la base de 51,80 euros par jour doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
-les demandes quant au pretium doloris, et aux préjudices esthétiques doivent être réduites ;
-en l'absence de préjudice sexuel retenu par l'expert, la demande à ce titre doit être rejetée ;
-la demande relative aux frais d'aménagement du véhicule est justifiée et l'assurance y acquiesce.
* * *
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la SAS ALMERYS n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 1er février 2024, l'audience étant ensuite renvoyée au 20 juin 2024 par avis de changement de date du 12 janvier 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [T] [U] qui a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [R] [S] alors qu'il était au guidon de son deux-roues, victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par l'assureur.
Sur le préjudice
Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [W] [V] le 27 août 2021 que «héliporté sur l'hôpital [10]. Le bilan des lésions fait état de contusions des deux genoux, de la cheville droite, du pied droit et fracture luxation du col du fémur droit. (…) Opéré le 19/06/2018 une intervention consistant à la pose d'une prothèse totale de hanche. Dans les suites immédiates monsieur [U] a présenté des troubles sensitivo moteur dans le territoire du nerf sciatique prédominant dans le contingent SPE droit. »
Monsieur [U] a ensuite été pris en charge en raison de douleurs neuropathiques résistantes aux morphiniques, notamment par la prise de traitements psychotropes et la pose de Quetenza tous les deux mois. Au jour de l'expertise, il présentait « une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit caractérisée par une raideur de la hanche associée à des troubles neurologiques dans le territoire du nerf sciatique ».
L'expert en conclut :
« Postes de préjudices avant consolidation :
- DFTT : du 18/06/2018 au 09/08/2018
- DFTP : du 10/08/2018 au 18/08/2019 à 50 %
- DFTP : du 19/08/2019 au 18/12/2020 (date de consolidation) à 30%
- SE : 4/7
- PET : 2/7 pour toutes les périodes de DFTP
- Aides Temporaires : 1 heure pour la période de DFTP à 50 %, et 3 heures par semaine pour les périodes de DFTP à 30 %
- PGPA : arrêt maladie médicalement justifié du 18/06/2018 au 18/12/2020
Postes de préjudices après consolidation :
- DFP : 25 %, il est caractérisé par une limitation algique de la mobilité de la hanche, des douleurs neuropathiques dans le territoire du sciatique nécessitant un lourd traitement antalgique et le retentissement psychotrope.
- PED : 2/7
- Dépenses de santé futures : poursuite des traitements antalgiques pour une durée de 2 ans associés à des patchs de Quetenza tous les 2 mois, les traitements actuels sur justificatif et la prise de Cialis pendant 2 ans.
- INCIDENCE PROFESSIONNELLE : les lésions actuelles sont responsables d’une inaptitude à son métier de cuisinier. L’état de santé de Monsieur [U] le rend apte à un poste sédentaire avec conversion.
- AIDE HUMAINE A TITRE VIAGER : 1 heure par semaine pour le jardinage et le bricolage.
- FRAIS DE LOGEMENT : sans objet
- FRAIS DE VEHICULE : son état de santé nécessite la mise en place de manettes au volant (accélérateur et frein sur justificatif)
- PREJUDICE SEXUEL : aucun »
Le rapport du Docteur [V] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1976, de son activité professionnelle en qualité de chef de cuisine en EHPAD selon contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mai 2017, et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
Si monsieur [T] [U] conteste la date de consolidation retenue par l'expert au 18 décembre 2020 en faisant valoir qu'il était toujours, à cette date, en arrêt de travail, il convient de rappeler que la notion de consolidation se distingue de celle de la capacité à reprendre le travail en ce qu'elle se définit de manière commune comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ». Elle correspond ainsi à la date fixée par l'expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, sans pouvoir être remise en cause par le constat effectué par un médecin, non expert, de ce que la victime n'apparaît pas en capacité de reprendre son activité professionnelle antérieure.
Dès lors, la date fixée par l'expert sera retenue, soit le 18 décembre 2020.
Il est par ailleurs constaté que la CPAM, bien que régulièrement citée, n'a ni constitué avocat, ni même transmis ses débours. Monsieur [T] [U] ne sollicite non plus aucune somme au titre des dépenses des santé, qu'elles soient actuelles ou futures, de sorte que ces postes de préjudice de seront pas examinés.
Les préjudices professionnels
- La perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il s'agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
En l'espèce, monsieur [T] [U] sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 26.742,60 euros, tandis que l'assureur demande que ce poste soit réservé en l'absence de production des débours de la CPAM et ainsi de connaissance du montant des indemnités journalières éventuellement perçues par la victime.
Comme déjà relevé supra, la date de consolidation retenue est fixée au 18 décembre 2020 et la période sur laquelle la perte de gains professionnels actuels doit être retenue court donc du 18 juin 2018 au 18 décembre 2020, peu important que l'arrêt de travail ait perduré ensuite, la perte éventuelle en résultant ne pouvant être indemnisée qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Contrairement aux allégations de la ZURICH, monsieur [T] [U] justifie, par la production d'une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM du VAR le 14 septembre 2021 et couvrant la période considérée, avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 36,59 euros par jour.
A l'appui de sa demande, monsieur [U] produit par ailleurs sa fiche de paie du mois de décembre 2017 dont il résulte un revenu net imposable de 1.684,53 euros pour le mois et de 20.447,86 euros pour l'année. Si ce bulletin de salaire fait état d'une ancienneté au 18 mai 2017, date de son contrat de travail à durée indéterminée, monsieur [T] [U] ne conteste pas avoir travaillé sur l'année complète et que ce montant doit donc être ramené sur douze mois, soit un montant mensuel net imposable moyen de 1.703 euros. Monsieur [U] produit par ailleurs son bulletin de paie du mois de mai 2018 qui laisse apparaître un salaire net imposable de 2.723, 07 euros, incluant une prime de participation de 904,76 euros, et un cumul net imposable de 9.694,01 euros, soit 1.920,80 euros par mois en moyenne en 2018.
Toutefois et comme le souligne la ZURICH dans ses écritures, monsieur [U] ne produit pas aux débats ses avis d'imposition, pour la période antérieure à l'accident, comme pour la période postérieure, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer du caractère effectif de sa perte de revenus. En effet, le seul fait de percevoir des indemnités journalières de la CPAM n'exclut en rien la possibilité d'un maintien, au moins partiel, de revenus par l'employeur, qui ne peut donc être vérifié en l'espèce.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une perte effective de revenus, monsieur [T] [U] est débouté de sa demande de ce chef.
- La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Ce poste de préjudice s'évalue en deux temps, à savoir d'une part la perte effective depuis la date de consolidation et jusqu'à la date du jugement et, d'autre part, la perte future qui s'évalue en tenant compte du barème de capitalisation 2022 de la gazette du Palais au taux 0.
Monsieur [T] [U] sollicite que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 165.291 euros, ce à quoi s'oppose la ZURICH.
Aucun élément n'est produit par monsieur [T] [U] qui permettrait de déterminer la perte de revenus d'ores et déjà effective entre la date de consolidation et la date du jugement ou la date la plus proche, une telle fixation nécessitant, comme déjà évoqué supra, la production d'avis d'imposition, seuls de nature à caractériser l'effectivité de la perte de revenus.
En effet, la production d'une attestation de paiement d'une pension d'invalidité pour le mois d'août 2021 uniquement apparaît insuffisante à retenir une perte durable de revenus alors même que l'expert a relevé en conclusion de son rapport que « les lésions actuelles sont responsables d'une inaptitude à son métier de cuisinier. L'état de santé de monsieur [U] le rend apte à un poste sédentaire avec reconversion ». Dès lors, si monsieur [T] [U] a été licencié par son employeur en raison d'une inaptitude professionnelle le 19 juillet 2021, aucun élément ne permet de confirmer qu'il n'aurait pas repris une activité professionnelle autre, compatible avec son état de santé depuis, rappel étant fait qu'il appartient à la victime qui sollicite l'indemnisation de ses préjudices, d'apporter la preuve actualisée de leur existence.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [T] [U] est rejetée.
- L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [U] sollicite le versement d'une somme de 209.417,36 euros à ce titre, tandis que la ZURICH propose le versement d'une somme forfaitaire de 15.000 euros.
Il résulte des termes de l'expertise médicale que :
« les lésions actuelles sont responsables d'une inaptitude à son métier de cuisinier. L'état de santé de monsieur [U] le rend apte à un poste sédentaire avec reconversion ».
Il n'est ni contesté, ni contestable, que monsieur [T] [U] exerçait une activité de chef cuisinier à temps plein au jour de l'accident et que cette activité lui est désormais proscrite en raison des conséquences directes de cet accident. Il justifie par ailleurs avoir postulé pour un emploi d'agent technique de 2ème classe auprès du Ministère de la Justice pour lequel il était convoqué pour un entretien le 3 juillet 2018, date à laquelle il était hospitalisé des suites de son accident.
S'il ne produit aucun élément officiel quant aux activités professionnelles exercées antérieurement, monsieur [T] [U] a lui-même rédigé un document semblant être un CV, duquel il résulte qu'il a toujours travaillé dans les métiers de bouche depuis 1995. Il est néanmoins contestable qu'il n'ait pas produit un relevé de carrière établi au titre des droits à la retraite, outre ses déclarations d'impôts des années précédentes.
Contrairement à ce qu'il affirme, il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites et notamment de sa déclaration d'inaptitude qu'il soit inapte à tout poste de travail mais uniquement qu'aucun reclassement n'était alors possible au sein de l'entreprise qui l'employait au moment de l'accident.
Dès lors, compte tenu des conclusions de l'expert et des faibles éléments produits par monsieur [T] [U] à l'appui de sa demande, celle-ci sera évaluée à la somme de 80.000 euros, cette évaluation relevant du pouvoir souverain des Juges du fond.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
- L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l'expert quant à la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison d'une heure par semaine à titre viager à compter de la date de consolidation, ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros.
Il convient de faire application du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais en 2022, avec un taux de 0%, étant précisé que monsieur [T] [U] était âgé de 44 ans à la date de consolidation, soit un taux de 36,663 sur 52 semaines et une somme totale de 52*18* 36,663 = 34.316,56 euros.
- Les frais de véhicule adapté
Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il s'agit du coût d'aménagement du véhicule (boîte automatique, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d'accélérateur, commandes aux volant, aides au stationnement ...), du coût des adaptations pour l'accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements, des surcoûts d'assurance et de parking.
L'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité de « mise en place de manettes au volant (accélérateur et frein sur justificatif) ».
Monsieur [T] [U] sollicite le versement d'une somme de 3.064,87 euros à ce titre, ce à quoi ne s'oppose pas la ZURICH.
Pour justifier sa demande, monsieur [T] [U] produit deux devis. Il est donc fait droit à la demande de ce chef.
Le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [U] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s'accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise à ce titre, soit :
- déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 27 euros par jour, du 18/06/2018 au 09/08/2018, soit pour 53 jours, la somme de 1.431 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 10/08/2018 au 18/08/2019, soit pour 373 jours, la somme de 5.035,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 %, soit 8,10 euros par jour, du 19/08/2019 au 18/12/2020, soit pour 486 jours, la somme de 3.936,60 euros.
et au total la somme de 10.403,10 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité tant physique que psychique de monsieur [U] à hauteur de 25 % dans son rapport du 27 août 2021, avant de modifier son analyse des suites d'un dire de la ZURICH, puis de finalement revenir sur son les termes de son additif par courrier du 29 septembre 2021.
Il ne peut qu'être rappelé qu'une fois son rapport définitif déposé, l'expert se trouvait dessaisi et n'était donc plus en mesure de revenir sur ses conclusions, sauf contestation reçue par le Juge en charge du contrôle des expertises. L'additif auquel se réfère la ZURICH n'a donc aucune valeur probante et ne saurait qu'être retenu à titre de simple information par le Juge qui n'est jamais tenu par les conclusions de l'expert.
En l'espèce, il ne peut qu'être rappelé que, depuis son accident du 18 juin 2018, monsieur [T] [U] a subi une pose de prothèse de hanche qui l'a lourdement handicapé dans la mesure où subsiste une limitation de la mobilité de la hanche concernée mais également d'importantes douleurs neuropathiques nécessitant un très lourd traitement antalgique et la prise de psychotropes. Ces éléments justifient que soit retenu un taux d'incapacité permanente de 25% tel qu’initialement conclu par l'expert.
A la date de la consolidation, monsieur [U] était âgé de 45 ans.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 61.625 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [T] [U] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 40.000 euros que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande de voir limitée à celle de 12.000 euros.
Il est établi que monsieur [T] [U] a subi, dès le lendemain de son accident, une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de hanche et connaît depuis lors d'intenses douleurs nécessitant une puissante prise en charge médicamenteuse. Il a été admis dans un centre anti-douleurs du 28 juillet au 9 août 2018.
Évalué à 4/7 par l'expert, ce poste de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 20.000 euros.
Préjudice esthétique
1- temporaire :
Monsieur [T] [U] sollicite une somme de 15.000 euros à ce titre, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demandant sa réduction à la somme de 4.000 euros.
Il résulte du rapport d'expertise que monsieur [U] a été admis en réanimation et opéré le 19/06/2018. La pose d'un cathéter pénineural a été rendues nécessaire des suites de cette opération et il a été admis en centre de rééducation fonctionnelle à compter du 26 juin 2018. Au jour de l'expertise, il marchait encore à l'aide d'une canne anglaise et boitait. L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
L'expert retient notamment que monsieur [U] « présente une déformation du talon droit avec dermabrasions par perte de substance cutanée postérieure. (…) Le pied gonfle. Il porte une talonnette compensatrice dans la chaussure. (…) A la marche nous constatons une boiterie par steppage du pied droit et une marche en léger abduction de hanche ». Il constate également la présence d'une cicatrice de 19 centimètres au niveau de la hanche.
Évalué à 2/7 par l'expert, il doit être indemnisé, compte tenu des éléments retenus, à hauteur de la somme de 8.000 euros.
D- Préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [U] sollicite qu'une somme de 10.000 euros lui soit allouée à ce titre. La ZURICH n'a pas conclu sur ce point.
Si l'expert ne s'est pas prononcé quant à l'existence d'un préjudice d'agrément, il résulte toutefois des termes du rapport d'expertise que monsieur [T] [U] marche désormais avec une canne et présente une boiterie. Il porte une ceinture lombaire et ne parvient pas à s'accroupir. Il en résulte ainsi une incapacité au maintien prolongé de la position débout et de la mobilisation des jambes, notamment dans le cadre de la conduite d'un véhicule.
Si monsieur [U] fait valoir qu'il s'adonnait régulièrement à la pratique de la course à pied qui lui est maintenant interdite, il ne produit aucun élément permettant de justifier de l'effectivité d'un tel loisir, pas plus que de la pratique régulière de la moto qu'il évoque aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve suffisante des activités alléguées, monsieur [T] [U] est débouté de sa demande de ce chef.
4- Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Monsieur [U] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros, ce à quoi s'oppose la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au regard des conclusions de l'expert.
Monsieur [U] souligne que, si l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel, qu'il considère comme étant inclus dans le déficit fonctionnel permanent, il résulte cependant des termes du rapport d'expertise que le traitement médicamenteux prescrit pour faire face aux douleurs neuropathiques dont il souffre a des conséquences qui peuvent être compensées par la prise de Cialis afin d'améliorer l'érection.
Or, il est constant que le préjudice sexuel se distingue du préjudice d'agrément ou encore du déficit fonctionnel permanent et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit toutefois être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, il est donc établi que, des conséquences directes de l'accident, monsieur [T] [U] est soumis à un lourd traitement médicamenteux qui a notamment pour effet de perturber ses fonctions érectiles et que la prise d'un autre traitement est ainsi nécessaire à retrouver des capacités érectiles améliorées.
Il s'agit d'un préjudice de nature sexuelle qui doit être réparé par l'allocation d"une somme de 3.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [T] [U] des suites de l'accident du 18 juin 2018 s'établit comme suit :
- Préjudices patrimoniaux temporaires
-perte de gains professionnels actuels : débouté
- préjudices patrimoniaux permanents :
-perte de gains professionnels futurs: débouté
-incidence professionnelle : 80.000 euros
-tierce personne : 34.316,56 euros
-frais de véhicule adapté : 3.064,87 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-déficit fonctionnel temporaire : 10.403,10 euros
-souffrances endurées : 20.000 euros
-préjudice esthétique : 4.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
-déficit fonctionnel permanent : 61.625 euros
-préjudice esthétique : 8.000 euros
-préjudice d'agrément : débouté
-préjudice sexuel : 3.000 euros
soit un préjudice total de 224.409,53 euros.
Dès lors, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sera condamnée au paiement de la somme de 224.409,53 euros desquels seront déduites les provisions d'ores et déjà versées, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L'équité justifie par ailleurs d'allouer à Monsieur [T] [U] une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
L'exécution provisoire étant de droit par application de la loi, il n'y a pas lieu à la constater comme sollicité par monsieur [T] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [T] [U] des suites de l'accident survenu le 18 juin 2018 est entier ;
FIXE la date de consolidation des blessures de monsieur [T] [U] au 18 décembre 2020 ;
DIT que le préjudice corporel global subi par Monsieur [T] [U] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 2018, hors créance des organismes sociaux, s'établit à la somme totale de 224.409,53 euros ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [T] [U], les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 18 juin 2018 :
- préjudices patrimoniaux permanents :
-incidence professionnelle : 80.000 euros
-tierce personne : 34.316,56 euros
-frais de véhicule adapté : 3.064,87 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-déficit fonctionnel temporaire : 10.403,10 euros
-souffrances endurées : 20.000 euros
-préjudice esthétique : 4.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
-déficit fonctionnel permanent : 61.625 euros
-préjudice esthétique : 8.000 euros
-préjudice sexuel : 3.000 euros
soit une somme totale de 224.409,53 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [T] [U] une indemnité de 4.500 euros (quatre-mille-cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT