Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02776 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02776 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6K
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [C] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2706 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [Y] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02776 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Y] [K] et Monsieur [U] [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] 97, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les trois enfants mineurs :
- [O] [K] [G] [I] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (97),
- [O] [K] [P] [S] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (97),
- [O] [K] [M] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (97).
Par exploit d’huissier de justice en date du 08 août 2023 délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [Y] [K] a assigné son conjoint Monsieur [U] [W] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, à la date du 27 novembre 2023, sans précision du fondement.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [W] [O] a comparu et a sollicité un renvoi pour être assisté d’un Conseil.
Lors de l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [U] [W] [O] n'a pas comparu et n'a justifié d'aucun motif d'empêchement.
Madame [C] [Y] [K] a demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux résident de manière séparée ;
- attribué à Madame [C] [Y] [K] la jouissance du logement du ménage, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- débouté Madame [C] [Y] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties;
- fixé à la somme de 300 (trois cents) euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [W] [O] devra verser à Madame [C] [Y] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 août 2024.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 juin 2024 à personne, Madame [C] [Y] [K] a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de condamner l’époux à lui verser la somme de 9.600 euros à titre de prestation compensatoire payable sous forme de rente mensuelle de 100 euros pendant 8 ans, de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation le 11 avril 2023, et de constater la révocation des avantages matrimoniaux. S’agissant des enfants mineurs, elle demande la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Elle demande le partage des dépens par moitié.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle rend compte d’une communauté vide de tout actif de sorte qu’elle dit n’y avoir lieu à liquidation.
En défense, dans ses écritures notifiées le 10 octobre 2024 par voie électronique, Monsieur [U] [W] [O] se joint à la demande en divorce présentée par Madame [C] [Y] [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il se joint aux demandes accessoires présentées, mais sollicite pour sa part la fixation de la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 18 avril 2023, et conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire présentée. S’agissant des enfants mineurs, il donne son accord sauf à fixer son droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et demande par ailleurs la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge, compte tenu de son état d’impécuniosité.
Il confirme n’y avoir lieu à liquidation.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 août 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 mai 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14]
et
Monsieur [U] [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DÉBOUTE Madame [C] [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 avril 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [G] [I] né le [Date naissance 6] 2017, [P] [S] né le [Date naissance 2] 2019, [M] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2020,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie,
CONSTATE que Monsieur [U] [W] [O] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs, et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [K] [G] [I] né le [Date naissance 6] 2017, [O] [K] [P] [S] né le [Date naissance 2] 2019, [O] [K] [M] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2020 mise à la charge de Monsieur [U] [W] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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