Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 19/03017
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et plaidant par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1130
INTIMEE
Madame [U] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
ayant pour avocat plaidant Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [W] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 10 mai 2005 par Maître [R], notaire à [Localité 10].
Par acte du 29 février 2008, les époux ont acquis un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1] (93), moyennant le prix de 295 000 euros, à hauteur de 55 % pour M. [W] et 45 % pour Mme [K].
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
-attribué à l'époux la jouissance du domicile familial, bien indivis, et du mobilier du ménage,
-dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que chacun des époux devrait assurer le règlement provisoire de la moitié de la taxe d'habitation et de la taxe foncière afférentes à l'immeuble ayant constitué le logement du ménage, et qu'il réglerait l'impôt 2011 sur le revenu 2010 à proportion de ses revenus,
-dit que l'époux devrait assurer le paiement de mensualités de remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble ayant constitué le logement du ménage,
-dit que ces règlements donneraient lieu à récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 26 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
-prononcé le divorce de M. [T] [W] et de Mme [U] [K],
-dit que le divorce produira des effets dans les rapports respectifs des époux et concernant leurs biens à compter du 28 juin 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
-déclaré irrecevable la demande de M. [W] d'attribution à son profit de la jouissance du logement familial, bien indivis.
Aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier du 6 mars 2019, Mme [U] [K] a assigné M. [T] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les difficultés les empêchant de parvenir au partage amiable.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-dit recevable la procédure engagée par Mme [U] [K],
-rappelle le jugement de divorce en ce qu'il ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. et Mme,
-désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [J] [F] de l'étude Notaridge à [Localité 13] (92),
-désigne un juge commis,
-fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par M. [W] au 28 juin 2011 ;
-fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 180 euros par mois,
-déboute M. [T] [W] de ses demandes concernant les remboursements des crédits immobiliers, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété avant la date de report des effets du divorce, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation le 28 juin 2011,
-dit que M. [T] [W] est créancier de l'indivision pour les sommes réglées à compter du 28 juin 2011 concernant les remboursements des crédits immobiliers jusqu'en mai 2019,
-dit qu'à défaut pour lui d'apporter les justificatifs supplémentaires, il est créancier de l'indivision pour :
*1 128 euros au titre du paiement partiel des taxes foncières pour les années 2016 à 2018,
*1 669 euros au titre du paiement partiel des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2019,
-déclare irrecevable la demande de Mme [U] [K] concernant la vente seule du bien immobilier,
préalablement à ces opérations :
-invite les parties à procéder à la mise en vente amiable du bien dans les trois mois de la présente décision,
en cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties :
-ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 1] (93), section I n° [Cadastre 4],
-fixe la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
-désigne Maître [J] [F] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur le partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
*fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [W] au 28 juin 2011,
*déboute M. [T] [W] de ses demandes concernant les remboursements des crédits immobiliers, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété avant la date de report des effets du divorce, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation le 28 juin 2011, préalablement à ces opérations,
*invite les parties à procéder à la mise en vente amiable du bien dans les trois mois de la présente décision,
en cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
*ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire instance de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1] pour différents lots de copropriété dépendant de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 7]/[Adresse 11] et [Adresse 9]/[Adresse 2] (93), section I n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] lots 231, 644, 1011,
*rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
*fixe la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
*dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
*dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
*autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
*autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
*ordonne l'exécution provisoire,
-confirmer la décision déférée pour le surplus,
et statuant à nouveau :
-fixer que M. [T] [W] est débiteur de paiement d'une indemnité d'occupation à Mme [U] [K] à partir du 28 juin 2011, date à laquelle le divorce entre les anciens époux produit ses effets en applica;on du jugement de divorce du 26 août 2014;
-débouter, en conséquence, Mme [U] [K] de toutes demandes, fins et moyens qui tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation avant le 6 mars 2014, en raison de la prescription quinquennale de l'action selon les dispositions des articles 815-9, 815-10 et 262-1 du Code civil et de la jurisprudence applicable,
-confirmer que, sur la période d'avril 2008 à Juin 2011, M. [T] [W] est bien créancier de l'indivision à la hauteur de 45 % du total des mensualités qu'il a payées, seul, pour rembourser les prêts immobiliers contractés par les anciens époux pour acquérir le bien immobilier indivis sis Résidence Le Babylone sise [Adresse 7]/[Adresse 11] et [Adresse 9]/[Adresse 2] (93),
-confirmer que, sur la période d'avril 2008 à juin 2011, Mme [U] [K] est bien débitrice de l'indivision à hauteur de 45 % du total des mensualités payées par M. [T] [W] pour rembourser les prêts immobiliers contractés par les anciens époux pour acquérir le bien immobilier indivis sis Résidence Le Babylone sise [Adresse 7]/[Adresse 11] et [Adresse 9]/[Adresse 2] (93),
-condamner, en conséquence, Mme [U] [K] à rembourser à M. [T] [W] 45% du total des mensualités payées sur la période d'avril 2008 à juin 2011, pour rembourser les prêts immobiliers contractés par les anciens époux pour acquérir le bien immobilier indivis sis Résidence Le Babylone sise [Adresse 7]/[Adresse 11] et [Adresse 9]/[Adresse 2] (93),
-juger que le juge aux affaires familiales a violé les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile en ordonnant la vente par adjudication du bien immobilier indivis sis Résidence Le Babylone sise [Adresse 7]/[Adresse 11] et [Adresse 9]/[Adresse 2] (93) ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
-ordonner, en conséquence, la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision par le notaire nommé à cet effet par le jugement du 31 mai 2021 et en application des dispositions de ce même jugement,
-condamner Mme [K] à payer la somme de 4 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mme [U] [K], intimée, demande à la cour de :
-déclarer Mme [K] recevables en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée,
à titre principal,
-dire que la déclaration d'appel de M. [W] du 4 novembre 2021 n'a produit aucun effet dévolutif et, en conséquence,
-dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande,
à titre subsidiaire,
-constater que M. [W] ne forme aucune demande concernant la question d'une éventuelle créance au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété avant la date de report des effets du divorce et, en conséquence, dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre,
-déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] à lui rembourser 45 % des mensualités payées au titre des prêts immobilier pour la période d'avril 2008 à juin 2011,
en toute état de cause,
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [W],
-confirmer le jugement du juge aux affaire familiales de Bobigny du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait les chefs de jugement relatifs à la vente par adjudication :
-designer Maître [J] [F], notaire, pour procéder aux opérations de compte, de partage et de liquidation entre les parties avec notamment pour mission de :
*convoquer les parties,
*se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exécution de ses missions,
*procéder à l'estimation du bien immobilier,
*déterminer avec les parties, de manière contradictoire, si un partage des biens immobiliers indivis est possible, et déterminer le cas échéant le montant de la soulte due par chacune des parties,
*procéder aux opérations de compte entre les parties,
*percevoir et administrer les fonds indivis jusqu'à la liquidation de l'indivision,
*établir une proposition de partage et dresser un état liquidatif,
*recueillir l'accord et la signature des parties à l'acte de liquidation,
-désigner un magistrat pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
-dire et juger qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du tribunal judiciaire,
-dire et juger qu'en cas d'impossibilité de procéder au partage il sera procédé tel que prévu aux articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
-dire que les frais de notaire seront pris en charge par les parties à hauteur de leur part dans le bien immobilier commun,
-confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
-condamner M. [W] à verser à Mme [K] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En complément de ce texte, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, prévoit notamment que « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».
Il est unanimement admis que s'agissant de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas à défaut de renvoi exprès de celle-ci au document joint, et la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement que l'appelant critique.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021, adressée sous forme dématérialisée et horodatée de 17 h 31, comporte la mention : « Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », mais ne contient aucune mention d'un renvoi à une pièce annexée.
L'appelant a en outre envoyé électroniquement un autre document nommé « [W] déclaration d'appel 20211104 », comportant en mention finale que le document est signifié par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 4 novembre 2021,
Mme [U] [K], intimée, sollicite de la Cour de dire que la déclaration d'appel de M. [W] n'a produit aucun effet dévolutif et, en conséquence, dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Elle motive cette demande sur le fait que, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence, la Cour d'appel n'est pas saisie des demandes de l'appelant dès lors qu'aucune mention de renvoi ne figure dans la déclaration d'appel, et que M. [W] ne justifie pas avoir été confronté à une impossibilité technique de saisie du texte des chefs critiqués dans le corps du formulaire de la déclaration d'appel, et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
M. [T] [W], qui n'a pas déposé de conclusions ultérieures en réponse, n'a formulé aucune observation sur ce point.
Au regard des exigences ci-dessus rappelées, il est établi qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] ne comporte pas de renvoi à une annexe et ne fait état d'aucun problème technique susceptible de justifier de l'utilisation d'un autre document.
Il sera au surplus constaté que l'appelant n'a, postérieurement aux conclusions de l'intimée déposées dès le 31 mars 2022, formulé aucune réponse sur ce point.
Il convient enfin de préciser que les dispositions réglementaires imposant un renvoi exprès aux pièces annexées sont applicables y compris aux instances en cours à la date de l'arrêté du 25 février 2022, et sont en conséquence applicables à la présente instance d'appel.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la Cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué et qu'il ne sera donc pas statué sur le jugement du 31 mai 2021.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que l'appelant échoue en ses prétentions ; il supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme [U] [K] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate n'être saisie d'aucun chef du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021 ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux entiers dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et le condamne à payer à Mme [U] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,