Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-84.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.794
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saïd,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 297, 302 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ; d
Attendu que pour renvoyer Hadjih devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation, la chambre d'accusation relève notamment que le demandeur aurait, antérieurement aux faits, proféré des menaces de mort envers la victime et qu'il se serait présenté à son domicile armé d'un couteau, avant de la frapper avec un autre couteau trouvé sur les lieux, lui occasionnant des blessures mortelles ;
Attendu en cet état que la chambre d'accusation a justifié le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;
Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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