Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-43.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.495
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Sodelbau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodelbau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1996), que M. X..., a été engagé à compter du 22 février 1988, en qualité de chef du magasin à l'enseigne Intermarché situé à Haguenau et appartenant à la société Sodelbau ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 août 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour apprécier la légitimité d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge prud'homal d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif, que le licenciement pour motif économique justifié par un motif inhérent à la personne du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en l'espèce M. X... avait soutenu que son poste n'avait été supprimé qu'à raison des divergences de vues qui l'opposaient aux nouveaux dirigeants de la société Sodelbau, qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail ne procédait pas ainsi d'un motif inhérent à la personne du salarié la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'il était établi que le licenciement du salarié avait été effectué, non pour un motif inhérent à sa personne, mais en raison de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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