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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-15.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.716

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Liliane, divorcée X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Infigest, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mai 1993 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Dié, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, d'une part, les deux moyens de cassation, d'autre part, un mémoire personnel annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la société Le Veneto en son intervention ; Attendu que, par ordonnance du 5 mai 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Dié a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la sarl Infigest, ... à Saint-Dié (Vosges) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la sarl Le Veneto ; Sur le premier moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation, pris en ses trois branches et sur le premier moyen du mémoire personnel : Attendu que la Sarl Infigest fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration demanderesse est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance rédigée par les soins de l'Administration ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le juge qui fait état des énonciations d'un rapport émanant de l'Administration demanderesse elle-même ne satisfait pas plus auxdites exigences ; et alors, enfin, que la faiblesse de la marge brute et des résultats de la société Le Veneto et la très relative variabilité de sa marge brute relevée par l'ordonnance ne permettaient pas au juge de considérer qu'il existait à l'encontre de la société Le Veneto des présomptions d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le juge a par là même privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; Attendu, en second lieu, que le président du tribunal, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'est référé en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, qu'il déclare avoir en sa possession et dont il a indiqué succinctement l'origine, vérifiant ainsi la licéité apparente de celle-ci, et a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation : Attendu que la Sarl Infigest fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge qui ordonne de telles visite et saisie doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que le magistrat ne pouvait en l'espèce se borner à entériner un choix émanant de l'Administration demanderesse sans violer l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le président du tribunal en désignant nominativement un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister à l'opération et le tenir informé de son déroulement a satisfait aux exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du mémoire personnel : Attendu que la société Infigest fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi qu'elle ne fait nullement ressortir que les documents constituant la preuve recherchée étaient susceptibles d'être obtenus dans ses locaux ; Mais attendu que l'ordonnance fait état d'une correspondance adressée par la société Le Veneto aux services fiscaux de Saint-Dié précisant que ses bureaux sont situés à l'adresse de la société Infigest et que cette dernière assure diverses prestations (gestion, comptabilité) pour le compte de la société Le Veneto ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infigest, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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