Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-43.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.439
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Christie's France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Sophie Caroline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Christie's France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), que Mme X... a été engagée suivant contrat du 14 août 1992, à compter du 7 septembre 1992, en qualité d'assistante technique du directeur de tableaux impressionnistes et modernes, par la société Christie's France avec une période d'essai de 3 mois;
que, par lettre présentée le 10 décembre 1992, la société Christie's France lui a notifiée que la période d'essai n'ayant pas été concluante, elle mettait fin au contrat de travail;
que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, si elle n'est pas expirée avant la période de suspension du contrat de travail, la période d'essai se prolonge, après cette suspension, du temps de l'essai restant à courir;
que l'absence pour maladie de la salariée les vendredi 4 et lundi 7 décembre 1992 ayant eu pour conséquence de suspendre son contrat de travail durant une période de quatre jours et d'entraîner la prolongation de la période d'essai pour une durée équivalente, la société Christie's France avait donc valablement notifié la rupture du contrat, avant l'expiration de la période d'essai, par lettre présentée à la salariée le 10 décembre;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail;
et alors que, d'autre part, il appartient au salarié, absent de son lieu de travail, de rapporter la preuve de la régularité de cette absence ; qu'en considérant que la société Christie's France n'aurait pas établi que l'absence de la salariée du 4 au 8 décembre 1992 était justifiée par sa maladie, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la prolongation de la période d'essai, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond ;
Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de l'obligation dans laquelle se trouve l'employeur de rompre le contrat en raison du caractère non concluant de la période d'essai d'une salariée ; qu'en justifiant ainsi la rupture du contrat de travail par l'insuffisance professionnelle de la salariée, l'employeur a énoncé un motif précis susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christie's France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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