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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-17.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.598

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Hassane Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Yvette X... épouse de M. Michel X..., demeurant ensemble "Le Prado" à Allassac (Corrèze), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine des circonstances de l'accident qu'après avoir coupé, dans la matinée, le bois de chauffage que M. X... lui avait vendu en utilisant sa scie circulaire, M. Y... est revenu dans l'après-midi pour, en l'absence de M. X..., scier du bois de mauvaise qualité lui appartenant et que la présence de clous dans ce bois a été à l'origine des blessures de M. Y... ; Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, sans violer les règles de la preuve et sans se déterminer par un motif hypothétique, que M. Y... était le gardien de la scie, instrument du dommage ; Que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. El Hassane Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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