Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHC
AFFAIRE : [G], [J] C/ [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
Représentant : Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2247 -
Madame [F] [G] NÉE [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
Représentant : Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2247 -
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 12 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. et Mme [G] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, aux termes desquelles M. [B], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel des époux [G], motif pris de ce que le jugement frappé d'appel improprement qualifié de ' rendu en premier ressort' n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation,
- condamner M. et Mme [G] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, aux termes desquelles les époux [G], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister de leur appel par des conclusions au fond et s'en remettent à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à l'incident soulevé par M. [B],
- rejeter la demande de M. [B] visant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel des époux [G]
Moyens des parties
M. [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel des époux [G], motif pris de ce que les demandes étant inférieures au taux de ressort, le jugement déféré, mal qualifié par le premier juge, a été rendu en dernier ressort et n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Les époux [G] déclarent s'en remettre à l'appréciation du conseiller de la mise en état en précisant qu'ils entendent prendre des conclusions au fond pour se désister de leur appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l' article R.211-3-24 du code l' organisation judiciaire issu du décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable aux procédures en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 : «Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.»
Aux termes de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : 'Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.'
Aux termes des dispositions de l'article R. 213-9-3 et L.213-4-3 du même code, le tribunal de proximité statue à charge d'appel en matière de location lorsque le litige porte sur l'expulsion.
La cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge , conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.
L' appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie.
Au cas d'espèce, les demandes formées en première instance par les époux [G] portaient exclusivement sur le décompte locatif après le départ de leur locataire et étaient au total inférieures à 5 000 euros.
Par suite, l'appel des époux [G] sera déclaré irrecevable.
II) Sur les demandes accessoires
Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [G] le 17 janvier 2023 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. et Mme [G] à payer à M. [B] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons M. et Mme [G] aux dépens de la procédure.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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