Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Emmanuel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 20 septembre 1988 qui, après relaxe de Denise Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande tendant à obtenir réparation par Mme Y... des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont il a été victime le 26 mai 1986 ;
" aux motifs que le 26 mai 1986, vers 12 heures 10, Emmanuel X..., 15 ans, qui circulait à cyclomoteur, avenue du Général-Leclerc à Dreux et s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter le boulevard Dubois, a fait une chute au centre de la chaussée et a subi des blessures devant entraîner une invalidité totale de travail supérieure à 3 mois ; que ce jeune homme a déclaré qu'il avait été heurté à l'arrière par la voiture Peugeot conduite par la prévenue, Mme Y..., mais que celle-ci a dénié ce choc, soutenant qu'elle avait freiné à mort et qu'elle avait évité le cyclomotoriste qui avait brusquement traversé devant sa voiture ; que les policiers enquêteurs qui n'ont constaté aucune trace de collision sur les véhicules, ont relevé des traces de freinage sur 6 mètres laissés par la voiture, mais s'arrêtant à 2, 40 mètres du point de chute du cyclomoteur et ont noté qu'il n'existait aucun indice permettant de localiser un point de choc éventuel ; que Mme Z..., arrêtée à l'angle du carrefour, n'a pas dit qu'elle avait constaté une collision, mais seulement la chute du jeune cyclomotoriste " causée probablement " par le véhicule qui le suivait ; que cette opinion du témoin, non confortée par d'autres éléments, ne peut suffire à démontrer que le véhicule conduit par Mme Y... ait été impliqué dans la chute du cyclomotoriste ;
" 1) alors que dans ses conclusions d'appel, X... soutenait qu'il avait été heurté au pneu arrière de son cyclomoteur qui est sans garde-boue enveloppant ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen, duquel il s'évinçait que le véhicule de Mme Y... pouvait être impliqué dans l'accident nonobstant l'absence de point de choc avec le cyclomoteur de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2) alors que le témoin, Mme Z..., a déclaré aux policiers que " suite au choc ", le cyclomoteur est retombé sur son conducteur ; qu'en affirmant dès lors que cette dernière n'a pas dit qu'elle avait constaté une collision, la cour d'appel s'est contredite au regard du procès-verbal de police (PV n° 4) ;
" 3) alors que la preuve de l'implication n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence d'un choc entre les véhicules ; qu'ayant constaté que, de l'aveu même de l'automobiliste, celle-ci avait " freiné à mort " pour éviter le cyclomotoriste, laissant des traces de freinage de 6 mètres sur la chaussée, traces qui s'arrêtaient à 2, 40 mètres du point de chute du cyclomoteur d'où il résultait que l'automobile était impliquée dans ladite chute, la cour d'appel, qui n'a pas autrement expliqué la cause de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emmanuel X..., qui circulait à cyclomoteur et s'apprêtait à tourner à gauche, a fait une chute au centre de la chaussée et a subi des blessures ; que les juges ajoutent que si aucun élément ne démontre que cet accident soit dû à un choc qui aurait eu lieu entre son véhicule et celui conduit par Denise Y..., il est certain que celle-ci, qui le suivait, a, juste avant l'accident, " freiné à mort " ; que les traces de ce freinage s'arrêtant à 2, 40 mètres du point de chute d'Emmanuel X... ont été relevées sur une longueur de 6 mètres ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice, formée par X..., les juges du second degré se bornent à relever que l'opinion d'un témoin de l'accident selon lequel la chute du cyclomotoriste avait été " causée probablement " par le véhicule qui le suivait ne suffit pas à établir que ce dernier était impliqué dans l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait constaté la manoeuvre de freinage de Denise Y..., son importance, et sa concomitance avec l'accident ne pouvait, malgré l'absence de preuve d'un contact entre les deux véhicules concernés, décider, sans s'en expliquer autrement, que l'automobile conduite par Denise Y... n'était pas impliquée dans l'accident ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
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