Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04980 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00344
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 27 Avril 1962 à CARTAGENE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL ESPINASSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jade ROUET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2023 ayant révoqué l'ordonnance du 19 Avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [O] a été embauché par la SARL ESPINASSE à compter du 1er septembre 1978. Il travaillait en tant que plombier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 304,70€ pour 169 heures de travail.
Il était délégué titulaire du personnel.
Le 28 mars 2003, [J] [O] a été victime d'un accident du travail.
Le 8 novembre 2005, il a été déclaré par le médecin du travail 'apte à la reprise sans port de charges lourdes ni montées sur les toits ni montées aux échelles jusqu'à la fin de l'année 2005'.
Le 28 juillet 2016, [J] [O] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 28 mars 2003, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 27 avril 2017, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
Le 8 juin 2017, à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, celui-ci concluant : 'inaptitude définitive à son poste : selon article R. 4624-42 du code du travail, à la suite de l'entretien avec le salarié le 30 mai 2017 (reprise AT) et de l'entretien et l'étude de poste et conditions de travail réalisés avec l'employeur le 2 juin 2017. Un reclassement sur poste sans position accroupie, sans port de charges lourdes et sans travail en hauteur est préconisé'.
Par décision du 30 août 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
Le salarié a été licencié par lettre du 5 septembre 2017 pour 'inaptitude physique et impossibilité de reclassement'.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 juin 2019, a condamné la SARL ESPINASSE à lui payer les sommes de 12 306€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2019, [J] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2022, il conclut à la réformation et à l'octroi des sommes de 80 000€ à titre de dommages et intérêts et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2019, la SARL ESPINASSE, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 9 mai 2023, le président a demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuel défaut d'effet dévolutif de l'appel tiré du fait que la déclaration d'appel pourrait ne pas préciser les chefs de jugement critiqués ;
A la suite de ce message, [J] [O] a déposé de nouvelles écritures.
La SARL ESPINASSE s'en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 16 juillet 2019 ne comporte que l'énoncé des demandes formulées, sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqués ;
Que la déclaration d'appel ne fait pas référence à l'indivisibilité de l'objet du litige ;
Attendu qu'ainsi, l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 18 juin 2019 ;
Condamne [J] [O] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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