Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. CLESENCE CIL
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00099 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7H
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CLESENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing-privé en date du 27 mai 2013, la société de [Adresse 8] a donné à bail à Mme [X] [Z], un appartement au [Adresse 4] (80), pour un loyer initial de 480 € hors charges.
A la suite d'une fusion, la société de [Adresse 7] vient aux droits de la [Adresse 8].
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 décembre 2020, la société Clésence a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 625,92 €, puis l'a fait assigner en constat de la résiliation et expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé le 22 mars 2021.
Mme [Z] a comparu assistée d'un avocat.
Elle a fait valoir la nullité du commandement de payer faute de comporter en annexe le décompte des sommes dues et de l'assignation par voie de conséquence.
Au fond, elle s'est opposée à l'action en indiquant que le bailleur n'avait pas informé la CAF de la reprise des versements de son côté, de sorte que la dette s'est aggravée indûment et qu'elle doit recevoir une forte somme (4 200 €) de la part de la CAF.
Elle a sollicité des délais de paiement, 50 € par mois, à titre subsidiaire.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, la juridiction de première instance a rejeté ses moyens, a dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement, a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion du locataire faute de départ volontaire, et a condamné Mme [Z] à payer à la société Clésence, à titre provisionnel, la somme de 5 421,36 € arrêtée au 28 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 536,52 € à compter de l'assignation, et à compter de l'ordonnance pour le surplus.
Mme [Z] a relevé appel.
Les parties ont conclu.
L'affaire est venue à l'audience du 13 septembre 2022, puis du 21 mars 2013, dates auxquelles les parties ont demandé le renvoi pour formaliser un accord suite à la régularisation de la dette de loyers par la Caisse d'allocation familiale.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2023.
Peu avant, Mme [Z] a déposé des conclusions n°2 visant au constat de ce que la dette avait été régularisée par la CAF et qu'un nouveau bail avait été signé par les parties le 12 juillet 2023.
Elle expose qu'elle est 'remplie de ses droits' et qu'elle ne maintient aucune demande. Il y aura juste à partager les dépens.
La société Clésence a déposé des conclusions juste avant l'audience, le 4 septembre 2023 confirmant les dires de Mme [Z] et demandant à ce qu'il soit jugé que la procédure de résiliation et d'expulsion n'a plus d'objet. Il conviendra aussi de statuer sur les dépens.
La cour n'est plus saisie de demande par l'appelante.
La bailleresse renonce à l'exécution du jugement et notamment à l'expulsion.
Il en sera donné acte et il sera mis fin à l'instance d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate que les parties ont signé un nouveau bail le 12 juillet 2023,
Constate le désistement d'appel,
Constate que la société Clésence renonce à l'exécution du jugement,
Met fin à l'instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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